Indexations salariales
CP 100.00 - C.P.A. Ouvriers
Date | Description |
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01/05/2024 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/01/2024 | Indexation : Seulement pour les ouvriers des entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, ,sans système d'index propre et dont le salaire horaire effectif est plus élevé que le salaire horaire minimum sectoriel: (R) |
01/12/2023 | Autres : Octroi d'une prime de fin d'année (prime annuelle): 31 x le salaire horaire de base. Période de référence du 01.01.2023 au 31.12.2023. Travailleurs à temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire de décembre 2023. Pas d'application si l'entreprise a introduit des augmentations de salaire et/ou d'autres avantages effectifs équivalents récurrents en 2016 et/ou en 2017-2018 qui sont encore appliqués en 2023. Autres : Octroi d’une prime pouvoir d’achat de 125 EUR, 250 EUR ou 375 EUR selon les bénéfices réalisés en 2022 au niveau de l’entité juridique et de manière autonome, aux ouvriers en service au 31.10.23, et ayant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 1 mois. Au prorata des prestations effectives ou assimilées entre le 01.11.22 et 31.10.23. A temps partiel : au prorata du régime de travail au 31.10.23. Au plus tard le 30.11.23 communication à la délégation syndicale (ou, à défaut, aux ouvriers) concernant l’octroi de la prime. |
01/11/2023 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/12/2022 | Autres : Octroi d'une prime de fin d'année (prime annuelle): 31 x le salaire horaire de base. Période de référence du 01.01.2022 au 31.12.2022. Travailleurs à temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire de décembre 2022. |
01/11/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/08/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/07/2022 | Autres : Introduction d'une indemnité complementaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques. |
01/05/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/03/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/01/2022 | AugmentationCCT : Uniquement pour les ouvriers des entreprises sans système d'index propre et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire sectoriel: augmentation CCT du salaire horaire (référence 31.12.20) de 2,85 % (R) |
01/12/2021 | Autres : Octroi d'une prime de fin d'année (prime annuelle): 31 x le salaire horaire de base. Période de référence du 01.01.2021 au 31.12.2021. Travailleurs à temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire de décembre 2021.
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01/09/2021 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/01/2021 | Autres : Uniquement pour les ouvriers des entreprises sans système d'index propre et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire sectoriel: augmentation CCT du salaire horaire (référence 31.12.2019) de 1,44 % (R)
Déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au niveau de l’entreprise (à l’exception de bonus CCT n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d’un barème salarial au niveau de l’entreprise).
L'augmentation CCT sectorielle des salaires réels au 01.01.2020 ne peut pas être déduite. |
01/12/2020 | Autres : Octroi d'une prime de fin d'année (prime annuelle selon les modalités et conditions): 31 x le salaire horaire de base. Période de référence du 01.01.2020 au 31.12.2020. Travailleurs à temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire de décembre 2020. |
01/03/2020 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (B) |
01/01/2020 | AugmentationCCT : Uniquement pour les ouvriers des entreprises sans système d'index propre et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire sectoriel: augmentation CCT du salaire horaire (référence 31.12.2018) de 1,98% (R)
Déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au niveau de l’entreprise (à l’exception de bonus CCT n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d’un barème salarial au niveau de l’entreprise).
Les augmentations CCT sectorielles des salaires réels au 01.01.2019 et 01.11.2019 ne peuvent pas être déduites. |
01/12/2019 | Autres : Octroi d'une prime annuelle selon les modalités et conditions. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Travailleurs à temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire de décembre 2019. Pas d'application si l'entreprise a introducé des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents récurrentes en 2016 et/ou en 2017-2018 qui sont encore appliquées en 2019. AugmentationCCT : Augmentation : Sal. précéd. x 1,011. (A) Pas d'application sur les salaires réels dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de l’entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), (à l’exception de bonus CCT nr.90 et des augmentations salariales automatiques en application d’un barème salarial fixé collectivement au niveau de l’entreprise). Rétroactif à partir du 01/11/2019 (Date d’introduction 01/12/2019). |
01/01/2019 | AugmentationCCT : Sal. précéd. x 1,012. Seulement dans les entreprises sans système d'index propre. Pas applicable si des avantages équivalents ont été octroyés au niveau d'entreprise en 2018. (R) |
01/12/2018 | Autres: Octroi d'une prime annuelle selon les modalités et conditions. Période de référence du 01.01.2018 au 31.12.2018. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
Indexations et augmentations salariales
(A) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(S) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne s'applique pas aux salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique aussi aux salaires réels, sans tenir compte cependant de la tension de salaire.
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