Indexations salariales
CP 116.00.04 - Industrie transformatrice de matières plastiques de Limbourg (Industrie chimique)
Date | Description |
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01/10/2024 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/03/2024 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/01/2024 | Autres : Prime non récurrente liée aux résultats pour les travailleurs comptant une ancienneté d’au moins la moitié de la période de référence. Période de référence du 01.01.2023 au 31.12.2023 ou exercice décalé du 01.04.2023 au 31.03.2024. Paiement en 2024 (lors du décompte salarial pour le mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels ont été approuvés et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise). Bonus proportionnel pour les travailleurs à temps partiel. |
01/12/2023 | Autres : Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence (en cas de chômage partiel). Autres : Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence (maladie, grossesse, accident du travail). Autres : Octroi d'une prime pouvoir d'achat de 500 EUR ou 749 EUR selon les bénéfices réalisés en 2022 aux travailleurs en service le 2/10/2023. Au prorata des prestations effectives et assimilées pendant la période du 1/10/22 au 30/09/23 inclus. Au prorata du régime de travail. Exclus : si statut "d'entreprise en difficulté" ou "d'entreprise en LCE" pendant la période du 1/1/2023 au 30/09/2023 inclus. En cas d'octroi en 2023 d'autres primes pouvoir d'achat sous la forme de chèques consommation : octroyer uniquement I‘éventuel solde. |
01/02/2023 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/01/2023 | Autres : Prime non récurrente liée aux résultats pour les travailleurs comptant une ancienneté d’au moins la moitié de la période de référence. Période de référence du 01.01.2022 au 31.12.2022 ou exercice décalé du 01.04.2022 au 31.03.2023. Paiement en 2023 (lors du décompte salarial pour le mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels ont été approuvés et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise). Bonus proportionnel pour les travailleurs à temps partiel. |
01/11/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/10/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/07/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/04/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/02/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/01/2022 | Autres : Prime non récurrente liée aux résultats pour les travailleurs comptant une ancienneté d’au moins la moitié de la période de référence. Période de référence du 01.01.2021 au 31.12.2021 ou exercice décalé du 01.04.2021 au 31.03.2022. Paiement en 2022 (lors du décompte salarial pour le mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels ont été approuvés et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise). Bonus proportionnel pour les travailleurs à temps partiel. |
01/07/2021 | Autres : Du 01.07.2021 au 30.09.2021 au plus tard les jours de chômage temporaire ne seront pas pris en compte dans le calcul du « pool » par entreprise (nombre d’indemnités de sécurité d’existence à payer par entreprise). |
01/06/2021 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/05/2021 | Autres : Du 01.04.2021 au 30.06.2021 au plus tard les jours de chômage temporaire ne seront pas pris en compte dans le calcul du « pool » par entreprise (nombre d’indemnités de sécurité d’existence à payer par entreprise). Rétroactif à partir du 01/04/2021 (Date d’introduction 01/05/2021) |
01/01/2021 | Autres : Prime non récurrente liée aux résultats pour les travailleurs comptant une ancienneté d’au moins la moitié de la période de référence. Période de référence du 01.01.2020 au 31.12.2020 ou exercice décalé du 01.04.2020 au 31.03.2021. Paiement en 2021 (lors du décompte salarial pour le mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels ont été approuvés et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise). Bonus proportionnel pour les travailleurs à temps partiel. |
01/11/2020 | Autres : Pendant la période du 13.03.2020 au 31.12.2020 au plus tard les jours de chômage temporaire ne seront pas pris en compte dans le calcul du « pool » par entreprise (nombre d’indemnités de sécurité d’existence à payer par entreprise) Rétroactif à partir du 01/09/2020 (Date d’introduction 01/11/2020) |
01/08/2020 | Autres : Pendant la période du 13.03.2020 au 31.08.2020 au plus tard les jours de chômage temporaire ne seront pas pris en compte dans le calcul du "pool" par entreprise (nombre d'indemnités de sécurité d'existence à payer par entreprise) Rétroactif à partir du 01/07/2020 (Date d'introduction 01/08/2020)
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01/05/2020 | Autres : Pendant la période du 13.03.2020 au 30.06.2020 au plus tard (crise liée au coronavirus) les jours de chômage temporaire ne seront pas pris en compte dans le calcul du « pool » par entreprise (nombre d’indemnités de sécurité d’existence à payer par entreprise )
Rétroactif à partir du 13/03/2020 (Date d’introduction 01/05/2020) |
01/01/2020 | Autres : Prime non récurrente liée aux résultats pour les travailleurs comptant une ancienneté d’au moins la moitié de la période de référence. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019 ou exercice décalé du 01.04.2019 au 31.03.2020. Paiement en 2020 (lors du décompte salarial pour le mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels ont été approuvés et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise). Bonus proportionnel pour les travailleurs à temps partiel. Autres: Uniquement pour les travailleurs travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté: augmentation de la prime brute par jour effectivement presté (prime octroyée en plus des chèques repas). Rétroactif à partir du 01/11/2019 (Date d’introduction 01/01/2020). |
01/12/2019 | Autres : Octroi unique d'écochèques pour 250,00 EUR à tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.12.2018 jusqu'au 30.11.2019. Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2019. Pour employeurs qui ont déjà octroyé en 2019 des écochèques et qui ne peuvent donc plus accorder (pleinement) le montant maximal légal de 250,00 EUR en écochèques : octroi d'un avantage équivalent non récurrent (ou pour le solde). |
01/11/2019 | Autres : Augmentation CCT 0,15 EUR (en régime 40 h/sem). (A) Pour les entreprises qui ne peuvent pas ou pas complètement octroyer l'augmentation sectorielle de la contribution patronale sous forme de chèques-repas à partir du 01.11.2019: augmentation CCT additionelle égale à l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans le chèque repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10 (en régime de 40 heures/semaine). (R) Autres : Augmentation de l'intervention patronale dans les chèques-repas de 0,50 EUR. Pour les entreprises qui ne peuvent pas ou pas complètement octroyer l'augmentation sous forme de chèques-repas étant donné que le montant maximal sera dépassé: voir particularité augmentation CCT. Pas d'application pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté. Autres : Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence (en cas de chômage partiel). Autres : Augmentation des primes d'équipe minimales. Autres : Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence (maladie, grossesse, accident du travail). |
01/01/2019 | Autres : Prime liée aux résultats pour les travailleurs comptant une ancienneté d’au moins la moitié de la période de référence. Période de référence du 01.01.2018 au 31.12.2018 ou exercice décalé du 01.04.2018 au 31.03.2019. Paiement en 2019 (lors du décompte salarial pour le mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels ont été approuvés et, le cas échéant, certifiés par le réviseur d’entreprise). Bonus proportionnel pour les travailleurs à temps partiel. |
Indexations et augmentations salariales
(A) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(S) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne s'applique pas aux salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique aussi aux salaires réels, sans tenir compte cependant de la tension de salaire.
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