Votre travailleur prend des vacances supplémentaires européennes ?
Maintenant que l’été est là et que bon nombre de travailleurs rêvent de vacances, il est fort probable que certains de vos travailleurs n'auront pas suffisamment de droit de vacances. L'une des possibilités pour ces travailleurs est la prise de vacances supplémentaires européennes. Nous nous pencherons ci-dessous sur les conditions et modalités de prise de cette forme de vacances.
1. Conditions des vacances supplémentaires (européennes)
Un travailleur peut uniquement faire valoir son droit aux vacances supplémentaires s’il satisfait simultanément aux conditions suivantes :
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Débuter ou reprendre une activité au service d’un ou plusieurs employeurs.
Les situations suivantes sont visées dans ce cadre :
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- Travailleurs débutant une première activité professionnelle ;
- Travailleurs exerçant une activité en Belgique après une période d’activité à l’étranger ;
- Travailleurs passant d'un régime à temps partiel à un régime à temps plein ;
- Travailleurs passant d’une occupation à temps partiel à une durée de travail à temps partiel supérieure à la durée de travail moyenne pendant l’exercice de vacances d’au moins 20 % de la durée de travail à temps plein ;
- Etc. ;
- Avoir accompli une période d’amorçage d’au moins 3 mois de prestations effectives ou assimilées au cours d’une même année civile ;
- Avoir épuisé en priorité les éventuels jours de vacances légales.
2. Définition de la durée des vacances supplémentaires (européennes)
Pour déterminer la durée des vacances supplémentaires (européennes) d'un employé, vous devez toujours suivre la procédure suivante :
- Étape 1 : contrôle si la période d'amorçage de 3 mois au cours d'une année civile est écoulée ;
- Étape 2 : calcul du droit aux vacances supplémentaires (européennes) sur base des prestations de l'année civile en cours ;
- Étape 3 : calcul du droit aux jours de vacances légales sur base des prestations de l’année précédente ;
- Étape 4 : contrôle du résultat le plus élevé des deux calculs. Celui-ci correspond au nombre de jours de vacances auxquels le travailleur a droit pendant l'année en cours jusqu’au moment du calcul ;
- Étape 5 : sur le nombre total de jours de vacances (étape 4), le nombre de jours de vacances légales calculé à l’étape 3 est considéré comme des vacances obligatoires et prises en priorité, et le solde, comme les vacances supplémentaires (européennes).
Que cela signifie-t-il concrètement pour le droit de vacances au 30 novembre 2020 de votre employé occupé à temps plein entré en service au 1er juillet 2020 après une occupation dans le secteur public ?
- Étape 1 : la période d’amorçage est atteinte (du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020). L'employé a droit à 18,333... jours de vacances supplémentaires (européennes) sur base de ses prestations en 2020.
- Étape 2 : l’employée a droit à 10 jours de vacances « légales » sur base de ses prestations en 2019, c.-à-d. du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
- Étape 3 : le résultat le plus élevé de ces deux calculs est 18,333... jours.
- Étape 4 : sur ces 18,333... jours, 10 jours sont des vacances « légales ». L’employée a donc droit, au 30 novembre 2020, à :
- 10 jours de vacances légales
- Solde : 8 jours de vacances supplémentaires (européennes).
3. Que reçoit l'employé pour la prise de vacances supplémentaires européennes ?
S’il prend des vacances supplémentaires européennes, votre travailleur a droit à un pécule de vacances supplémentaires. Ce pécule de vacances supplémentaires est une avance sur le double pécule de l’année suivante. Si l’employé sort de service avant cela, ce pécule est déduit de son pécule de sortie.
L'employé opte pour la prise de 8 jours de vacances supplémentaires européennes à prendre en novembre 2020. Son salaire mensuel est de 2.500 EUR.
Il reçoit à cette occasion :
- Pécule de vacances supplémentaires (85 %) : (5/21e de 2.500,00 EUR) x 85/92 = 549,95 EUR ;
- Pécule de vacances supplémentaires complémentaire (7 %) : (5/21e de 2.500,00 EUR) x 7/92 = 45,29 EUR.
4. Les vacances supplémentaires européennes sont-elles assimilées pour le droit aux vacances annuelles ?
Oui.
5. La prise de vacances supplémentaires européennes est-elle assimilée pour le double pécule et le double pécule complémentaire ?
Non.
Source(s) :
- Loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012, M.B. 30 mars 2012 ;
- Arrêté royal portant exécution de l’article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, M.B. 28 juin 2012.
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