Travail associatif : quid en 2022 ?
Le régime temporaire relatif au travail associatif prend fin le 31 décembre 2021. À compter du 1er janvier 2022, il sera remplacé par le régime de l’article 17 adapté de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Quelle forme prendra cet article 17 adapté ?
Champ d'application de la mesure
Activités
L’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 sera d’application pour les secteurs socioculturel et sportif.
Les employeurs et activités relevant du nouvel article 17 sont les suivants :
- L’État, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale, pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :
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- en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- comme animateur d'activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16h30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- La RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes (pour celles-ci, le contingent reste de 25 jours/an) ;
- L’État, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
- Les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ;
- Les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement ;
- Les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- Les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
- Les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.
Modification du contingent de 25 jours !
Sur base de l’article 17 actuel, un contingent de 25 jours par an est d’application par défaut. Selon le nouvel article 17, ce contingent devra désormais être comptabilisé en heures :
- 300 heures/an pour toutes les activités énumérées par l’article 17, avec un plafond trimestriel de 100 heures (sauf pour le 3e trimestre : plafond de 190 heures) ;
- Exception : 450 heures/an pour les activités du secteur sportif, avec un plafond trimestriel de 150 heures (sauf pour le 3e trimestre : plafond de 285 heures).
Il est possible de cumuler des activités qui tombent sous chacun des deux contingents. Dans ce cas, le plafond est limité, pour l’ensemble des activités, à 450 heures/an.
Un régime spécifique est prévu pour les étudiants. Les étudiants peuvent cumuler au maximum 190 heures dans le cadre de l’article 17 (quelle que soit « l’activité ») et 475 heures en tant qu’étudiant, les plafonds trimestriels restant d’application.
S’il dépasse le contingent de 190 heures dans le cadre de l’article 17, les heures devront être décomptées de son contingent étudiant (475 heures).
Le contingent de 25 jours reste d’application pour les personnes travaillant pour la VRT, la RTBF ou la BRF.
Nécessité de conclure un contrat de travail
L'une de conditions pour pouvoir appliquer l’article 17 est qu’il faut conclure un contrat de travail. La législation du travail doit en principe être respectée.
Le projet de législation prévoit les exceptions suivantes aux règles normales du droit du travail pour les travailleurs qui sont occupés dans le cadre de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° :
- Pas de droit au salaire garanti pour une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, sauf si cela est prévu par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ;
- Pas de droit à l'application des conventions collectives de travail relatives au droit à la formation et à celles prévoyant des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche ;
- Pas de droit à la formation en vertu de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable en ce qui concerne le compte de formation et la réglementation relative au droit à la formation si, en termes de modalités de formation dans le secteur concerné, aucune convention collective de travail n'a été conclue ;
- Pas d'application de la réglementation sur les documents sociaux ;
- Des délais de préavis différents.
Un régime spécifique est également prévu pour les personnes frappées d'incapacité de travail qui étaient auparavant déjà liées par un contrat dans le cadre de l'article 17.
Traitement social et fiscal
Les prestations fournies sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Un impôt sur les revenus de 10 % est applicable et devra être payé par le travailleur au moment du décompte fiscal, à la fin de l’année.
Déclaration
L’ONSS confirme qu’aucune DmfA ne doit être introduite.
Les prestations doivent néanmoins être déclarées via une Dimona. L’ONSS inventorie actuellement les ajustements nécessaires pour cette déclaration. Celle-ci ne sera pas encore possible début 2022.
Pour les prestations fournies (à partir du 1er janvier 2022) avant que la déclaration soit possible sur le plan technique, une Dimona devra être effectuée rétroactivement.
Les employeurs qui n'occupent pas d'autre personnel, et qui n'ont pas encore effectué de Dimona, seront informés à ce moment-là de la manière dont ils doivent s'identifier pour pouvoir introduire ces déclarations.
Ces nouvelles règles sont également d’application pour les personnes qui utilisaient déjà le système de l’article 17 avant le 1er janvier 2022.
Source(s) :
- Instructions intermédiaires de l'ONSS du 21 décembre 2021, Secteur socioculturel et sport - adaptations article 17 ;
- Communiqué du Conseil des ministres du 17 décembre 2021, Travail associatif : amendements aux dispositions du droit du travail;
- Arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 30 décembre 2021, 126297.
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