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Sous-traitance du travail de chômeurs temporaires ? Un employeur averti en vaut deux !
Date : 3/07/2020 Département : Flash
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À partir du 13 juillet 2020, il est expressément interdit de sous-traiter à des tiers ou de faire exécuter par des étudiants le travail qui est habituellement effectué par un travailleur mis temporairement au chômage pour force majeure.
Cette interdiction n’est pas d'application si le travailleur est placé en quarantaine.
Si vous sous-traitez tout de même le travail normalement effectué par un travailleur mis en chômage temporaire, vous devez payer à ce travailleur sa rémunération normale pour les jours durant lesquels vous sous-traitez le travail ou le faites exécuter par des étudiants.
Source(s) :
- Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, M.B. 3 juillet 2020.
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