Secteur du nettoyage : lancement de l'enregistrement des présences en septembre 2024
À compter du 1er septembre 2024, la présence de chaque personne devra être enregistrée électroniquement sur tout lieu de travail où sont effectuées des activités d’entretien et/ou de nettoyage de biens immobiliers pour le compte de tiers, quelle que soit la valeur des travaux.
Cette obligation concerne toutes les personnes physiques, quel que soit leur statut (travailleurs salariés, indépendants ou détachés, entrepreneurs, sous-traitants...), qui sont présentes sur le lieu de travail où sont effectuées des activités d’entretien et/ou de nettoyage.
Les entrepreneurs (et sous-traitants) sollicités par un maître d’ouvrage pour exécuter des activités de nettoyage et/ou d’entretien relèvent aussi du champ d’application de la mesure.
Certaines situations ne sont toutefois pas visées par la mesure :
- Secteurs publics et privés qui font entretenir leurs locaux par leur propre personnel de nettoyage ;
- Associations sportives (asbl) qui occupent des travailleurs associatifs pour nettoyer leurs locaux ;
- Entreprises de titres-services ;
- Personnes physiques qui font exécuter des activités de nettoyage à des fins exclusivement privées.
L’enregistrement étendu des présences « Check In and Out at Work » vise à améliorer la sécurité sur le lieu de travail et à lutter contre le travail non déclaré et la fraude sociale.
La présence doit être enregistrée au moyen de l’un des outils suivants :
- Système électronique d'enregistrement des présences proposé par les pouvoirs publics (Checkinatwork ou Checkin@work) ;
- Mode d’enregistrement alternatif offrant des garanties similaires au système précité.
Obligations supplémentaires prévues par A.R.
Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant doit rappeler contractuellement à ce sous-traitant son obligation d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à sa présence et son obligation de transmission de ces données vers la base de données.
Ce contrat doit en outre faire référence aux dispositions de l'article 53, § 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'engagement de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant, à enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à sa propre présence et de transmettre celles-ci vers la base de données de l'Office national de sécurité sociale.
Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant et qui est soumis à l'enregistrement du début et de la fin des activités sur le lieu de travail, ainsi qu'à l'enregistrement des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent doit pouvoir, à tout moment, consulter les données relatives aux personnes enregistrées sur le lieu de travail concerné.
L'ONSS mettra à cette fin à disposition une application de consultation dont l'utilisation est subordonnée au respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'État fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'État fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
Source(s) :
- Arrêté royal du 15 mai 2024 portant exécution de l'article 36 de la loi-programme du 26 décembre 2022 et modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, M.B. 3 juin 2024.
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