Réduction groupe-cible premiers engagements : quid en cas de reprise ?
Dans la mesure où l’interprétation du concept de « nouvel employeur » n’a pas toujours été des plus limpides, notamment dans le cadre de la réduction groupe-cible premiers engagements, il a été demandé au ministre des Affaires sociales d’éclaircir les critères à prendre en compte pour apprécier certaines situations.
La zone d’ombre entoure essentiellement des situations de cessation ou reprise d’une entreprise ou d'une activité indépendante ou de reprise après faillite.
La question de savoir s’il s’agit d’une nouvelle activité ou de la poursuite de l’activité précédente de l’entreprise est source de nombreuses discussions.
Vous trouverez ci-dessous la réponse intégrale du ministre des Affaires sociales, qui donne une image précise du cadre dans lequel ces critères doivent être interprétés.
Les lecteurs qui souhaitent uniquement obtenir une réponse concrète à la question « quid en cas de reprise ? » peuvent passer directement au sous-titre « Quid en cas de reprise, de reprise après faillite, etc. ? ».
Conditions à prendre en compte
Il convient ici de distinguer les conditions qui s’appliquent pour :
- être considéré comme nouvel employeur d’un premier à un sixième travailleur ;
- déterminer si le nouvel employeur fait partie d'une même unité technique d'exploitation ;
- savoir si le nouveau travailleur engagé remplace ou non un travailleur qui était occupé auparavant par l'un des employeurs faisant partie de la même unité technique d'exploitation.
1) Nouvel employeur ?
Les conditions qui permettent de décider s’il est question d’un nouvel employeur sont donc appréciées exclusivement sur base de l’occupation auprès de la personne physique ou morale qui engage le travailleur pour lequel elle souhaite appliquer une réduction de cotisation.
En d’autres termes, on considère seulement le nombre de travailleurs occupés simultanément par cette personne physique ou morale au cours des quatre trimestres précédant le trimestre d’engagement du nouveau travailleur.
2) Même unité technique d'exploitation ?
Si les conditions permettant d’être considéré comme un nouvel employeur sont remplies, il convient de se demander si le nouvel employeur ne constitue pas, avec d’autres personnes physiques ou morales, une même unité technique d'exploitation.
L’ONSS utilise des critères fixes à cette fin, lesquels sont mentionnés dans les instructions administratives de l’ONSS.
Il convient de signaler que, même si la législation qui régit cette réduction de cotisation ne contient pas de définition explicite du concept de « même unité technique d'exploitation », les critères utilisés par l’ONSS sont généralement très bien suivis par les cours et tribunaux.
Dans le cadre de la réduction harmonisée, il est question d'une même unité technique d’exploitation lorsque deux ou plusieurs entités juridiques sont liées par au moins une personne commune (qui peut être tant un travailleur qu’un dirigeant d’entreprise) et que ces entités juridiques ont une base socio-économique commune.
Éléments pouvant donner une indication en ce sens :
- Lieu : lieux ou bâtiments où les activités sont exercées sont situés au même endroit ou à proximité les uns des autres ;
- Activités : activités apparentées et/ou complémentaires ;
- Matériel de l’entreprise : totalement ou partiellement commun ;
- Clientèle : activités des entreprises destinées aux mêmes clients.
Ces critères ne supposent donc pas que les différents employeurs doivent être actifs ensemble pour qu’il soit question d’une même unité technique d'exploitation.
Quid en cas de reprise, de reprise après faillite, etc. ?
Des employeurs qui se succèdent dans le temps peuvent former une même unité technique d'exploitation.
Dans le cas d’une entreprise en faillite et d’une entreprise qui poursuit une activité similaire au même endroit et réengage un ou plusieurs travailleurs qui y travaillaient déjà précédemment, il sera question d’une seule et même unité technique d'exploitation, même si la gestion est effectuée par une toute autre personne.
Les cours et tribunaux ont déjà confirmé à plusieurs reprises le principe qui veut que, si une entreprise poursuit une activité après une faillite, cette entreprise constitue la même unité technique d'exploitation que l’entreprise faillie.
Cela implique donc que s’il s’agit effectivement d’une toute autre activité, il ne peut pas être question d’une même unité technique d'exploitation. S’il s’agit de deux activités similaires, il sera question d'une même unité technique d'exploitation s’il existe au moins un travailleur ou gérant commun.
Facteur d’appréciation
L’interprétation de ces critères dans la pratique comporte évidemment un certain facteur d’appréciation, par exemple quant à savoir s’il s’agit d’activités complémentaires. Cela ne dépend toutefois nullement de l’appréciation du contrôleur individuel. Les cas où le doute subsiste sont appréciés par un nombre limité de spécialistes ONSS afin de garantir une application aussi univoque que possible.
Quid s’il s’agit d’une même unité technique d'exploitation ?
S’il est question d’une même unité technique d'exploitation, il convient de déterminer quel a été le nombre le plus élevé de travailleurs que tous les employeurs constituant cette même unité ont occupés conjointement au cours des quatre trimestres précédant l’engagement du nouveau travailleur.
Si l’engagement du nouveau travailleur ne donne pas lieu à une hausse du nombre total de travailleurs occupés par tous les employeurs constituant la même unité technique d'exploitation, il est alors question d’un remplacement et la réduction de cotisation ne peut donc pas être appliquée.
3) Remplacement ?
S’il est constaté qu’un employeur satisfait certes aux conditions pour être considéré comme un nouvel employeur, mais que le travailleur pour lequel la réduction de cotisation est sollicitée doit être considéré comme un remplaçant au sein d’une même unité technique d'exploitation selon les règles précitées, l’employeur devra rembourser à l’ONSS la réduction de cotisation appliquée et n’aura plus droit à cette dernière à l’avenir pour cet engagement.
En d’autres termes, le droit à la réduction est déterminé définitivement au moment de l’engagement.
Examen préalable conseillé
Les principes exposés ci-dessus doivent à chaque fois être appliqués au moment où un employeur engage un travailleur pour lequel il souhaite appliquer la réduction de cotisation.
Le ministre conseille de faire examiner la situation au préalable afin d’éviter toute surprise.
En cas de doute, vous pouvez toujours consulter votre gestionnaire de dossier ou conseil juridique, il pourra vous accompagner dans cette appréciation.
Source(s) :
- Compte rendu intégral, Réunions de commission, Commission des Affaires sociales, 54e législature, Compte rendu intégral 1060, www.lachambre.be.
Partager sur des médias sociaux :