RCC : adaptations pratiques visant à accroître la sécurité juridique des travailleurs âgés
La réglementation relative au RCC (anciennement prépension) subit régulièrement des modifications. Certaines adaptations viennent encore d’être apportées, cette fois-ci pour préserver la sécurité juridique des travailleurs âgés.
Les modifications ont été apportées à 2 niveaux :
- Condition d’âge d’application pour pouvoir partir en RCC
- Disposition transitoire supplémentaire pour accéder au régime général à l’âge de 60 ans
Modification relative à la condition d’âge d’application pour pouvoir partir en RCC
Situation jusqu’il y a peu
Jusqu’il y a peu, la règle générale pour tous les RCC étaient que, pour savoir si un travailleur pouvait partir en RCC, il fallait tenir compte de la condition d’âge qui était d’application à la fin du contrat de travail de l’intéressé. Dans la pratique, cela donnait cependant parfois lieu à certaines difficultés (la plupart du temps pour les travailleurs avec de très longues carrières), étant donné que le relèvement progressif des conditions d’âge du RCC pouvait avoir pour conséquence qu’une condition d’âge supérieure était déjà d’application à la fin du contrat de travail.
Dans le RCC général (CCT n° 17 du CNT), ces situations ont pu être compensées par ce qu’on a appelé le « système de cliquet ».
Pour rappel : le système de cliquet signifie concrètement que, si un travailleur satisfait aux conditions d’âge et de carrière pour le RCC et que c’est prévu, à ce moment-là, par une CCT en cours de validité, il conservera ses droits s’il choisit de rester actif.
En d’autres termes, s’il décide par la suite (lorsque les conditions sont devenues plus strictes ou s’il s’avère après coup que la CCT n’a pas été prolongée) de quand même partir au RCC, il pourra y accéder, car il aura maintenu ses droits acquis précédemment.
Ce système ne s’appliquait toutefois pas pour les régimes « temporaires/spécifiques » suivants :
- Construction/nuit/métier lourd ;
- Métier lourd – régime résiduel ;
- Travailleurs moins valides ou souffrant de graves problèmes physiques ;
- Très longue carrière.
Modification effectuée
Pour ces régimes « temporaires/spécifiques », la règle n’est plus dorénavant qu’il faille tenir compte de la condition d’âge d’application à la fin du contrat de travail, mais bien de la condition d’âge telle que fixée par la CCT d’application au moment du licenciement (peu importe donc la condition d’âge d’application à la fin du contrat de travail).
P. ex. une CCT prévoit, dans un régime « temporaire/spécifique », qu’il est possible de partir en RCC à 58 ans en 2017 et à 59 ans à partir de 2018. Un travailleur est licencié en 2017 et atteint l’âge de 58 ans en novembre 2017. Son délai de préavis ne prend cependant fin qu’en mars 2018 (une condition d’âge de 59 ans étant alors d’application).
- Selon les anciennes règles, le travailleur concerné n’aurait pas pu partir en RCC, étant donné qu’à la fin du contrat de travail (c.-à-d. en mars 2018), une condition d’âge de 59 ans était d’application.
- Selon les nouvelles règles, l’intéressé peut partir en RCC, étant donné qu’on peut tenir compte de la condition d’âge qui a été fixée dans la CCT d’application au moment du licenciement.
Remarque
AUCUNE modification n’est apportée aux éléments suivants de la réglementation relative au RCC :
- Moment auquel doit être remplie la condition d’âge pour partir en RCC :
Le moment auquel il faut remplir la condition d’âge ne change pas. La condition d’âge doit être atteinte au plus tard :- à la fin du contrat de travail ;
- ET
- soit pendant la période durant laquelle cette CCT est d’application ;
- soit pendant la période durant laquelle la CCT qui prolonge cette CCT est d’application, à condition que la CCT de prolongation prévoie la même condition d’âge.
Supposons que, dans l’exemple ci-dessus, la personne n’atteigne pas l’âge de 58 ans en novembre 2017, mais seulement en janvier 2018, elle ne pourra alors quand même pas partir en RCC, étant donné que la condition susmentionnée n’est pas remplie (âge atteint pendant la période de validité de la CCT ou une CCT de prolongation prévoyant la même condition d’âge). En effet, la CCT qui était d’application au moment du licenciement et prévoyait la condition d’âge de 58 ans, n’est plus valable étant donné qu’elle a été remplacée par une nouvelle CCT qui prévoit une condition d’âge de 59 ans pour 2018.
- Condition de carrière du RCC :
Rien ne change non plus en ce qui concerne la condition de carrière pour le RCC, il faut encore et toujours tenir compte à cet égard de la situation « à la fin du contrat de travail ».
En d’autres termes, la condition de carrière applicable pour partir en RCC est la condition de carrière qui est d’application à la fin du contrat de travail (i. e. différence avec la condition d’âge). Cette condition de carrière doit également être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
Entrée en vigueur ?
Cette règle adaptée relative à la condition d’âge du RCC est d’application pour les contrats de travail qui prennent fin effectivement après le 31 décembre 2016.
Disposition transitoire supplémentaire dans le régime général
Situation jusqu’il y a peu
Au 1er janvier 2015, la condition d’âge pour l’accession au régime général (CCT n° 17 du CNT) est passée de 60 à 62 ans. Deux dispositions transitoires avaient toutefois été prévues pour quand même permettre l’accession au RCC à 60 ans, à savoir :
Première disposition transitoire
Les travailleurs doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
- Être licencié avant le 1er janvier 2015 ;
- Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard au 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail (avec exceptions) ;
- Avoir atteint le passé professionnel requis à la fin du contrat de travail.
Deuxième disposition transitoire
Les travailleurs doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
- Être licencié pendant la période de validité d'une CCT (sectorielle ou d'entreprise) autre que la CCT n° 17 du CNT ;
- Cette CCT doit avoir été conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et être entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2015 (durée maximale de 3 ans) ;
- Cette CCT prévoit au moins l'âge de 60 ans pour le RCC ;
- Atteindre l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la période de validité de la CCT ;
- Avoir atteint le passé professionnel requis à la fin du contrat de travail.
Modification effectuée
Une troisième disposition transitoire vient désormais s’ajouter. Les travailleurs doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
- Ils sont licenciés après la période de validité de la CCT visée dans la deuxième mesure de transition ;
- Ils atteignent l’âge de 60 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la période de validité de la CCT visée dans la deuxième mesure de transition ;
- Ils atteignent le passé professionnel requis à la fin du contrat de travail et pendant la période de validité de la CCT visée dans la deuxième mesure de transition.
Entrée en vigueur ?
La modification ci-dessus s’applique à tous les licenciements survenus à partir du 23 février 2017 (c.-à-d. le 10e jour suivant la publication de l’A.R. de modification au Moniteur belge).
Source :
- A.R. du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, M.B. 13 février 2017, 20114.
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