Prolongation de la disponibilité en matière de reclassement professionnel à partir du 1er décembre 2018
La réglementation en matière de reclassement professionnel se compose d'un « régime général » (régime général depuis le 1er janvier 2014) et d’un « régime spécial » (ancien régime sur base de la CCT n° 82).
Si les conditions d'accès à l’un de ces deux régimes sont remplies, l'employeur doit proposer le reclassement professionnel au travailleur licencié.
La modification ci-dessous relative à une prolongation de la disponibilité s'applique uniquement au « régime spécial » de reclassement professionnel (45 ans et plus).
Il existe toutefois certaines situations exceptionnelles dans lesquelles le régime de reclassement professionnel ne doit pas obligatoirement être proposé (sauf si le travailleur en formule lui-même la demande).
Sont concerné(e)s :
- Travailleurs à temps partiel liés par un contrat de travail dont la durée hebdomadaire de travail moyenne normale n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein dans une situation comparable ;
- Travailleurs qui, s'ils devenaient chômeurs complets indemnisés, ne devraient pas rester disponibles pour le marché général de l'emploi. Un arrêté royal distinct (A.R. du 21/10/2007) décrit précisément les travailleurs concernés.
Une modification de celui-ci est cependant prévue au 1er décembre 2018, et concerne principalement un renforcement des conditions d’âge et/ou de carrière.
À partir du 1er décembre 2018, les travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles sur le marché du travail devront avoir au minimum 62 ans et/ou une carrière de 42 ans.
Cette condition de carrière est abaissée à 40 ans pour les RCC dans le cadre du travail de nuit, d'un métier lourd, dans le secteur de la construction, pour les longues carrières ou dans le cadre d’une restructuration reconnue.
Dispense de disponibilité sur le marché du travail à partir du 1er décembre 2018 : qui est concerné ?
Catégorie |
Conditions de dispense |
Tout travailleur licencié au chômage complet (pas de RCC) |
62 ans ou 42 ans de carrière |
RCC sur base de la CCT n° 17 |
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RCC dans le cadre des éléments suivants :
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62 ans ou 40 ans de carrière |
RCC pour les travailleurs handicapés (ou y assimilés) |
Dispense complète de disponibilité
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Travailleur licencié par un employeur ressortissant à la commission paritaire du transport urbain et régional ou à l'une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire (= CP 328) |
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Travailleur handicapé licencié par un employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », ou à l'une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire (= CP 327), à l'exclusion du personnel d'encadrement |
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Travailleur de groupe-cible, licencié par un atelier social ou une « maatwerkbedrijf » agréé et/ou subventionné par la Communauté flamande |
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Travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle |
En cas de RCC, l’âge ou le passé professionnel (selon le cas) doit être atteint au moment de la fin du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l'indemnité de préavis théorique.
Source :
- Arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007?2008, M.B. 29 octobre 2018, 82303.
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