Prolongation de l'exception en matière de cumul de pension et de travail autorisé dans le cadre du coronavirus !
Le Gouvernement a décidé de légiférer afin que les travailleurs pensionnés ayant repris temporairement le travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne soient pas confrontés à de possibles conséquences négatives sur leur pension. Les mesures existantes sont désormais prolongées jusqu'au 31 août 2020.
Principe
Dans un nombre de cas restreint, les travailleurs pensionnés peuvent cumuler leur pension à une activité professionnelle de manière illimitée.
Cette possibilité s’applique :
- à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le pensionné atteint l’âge de 65 ans ;
- s'il peut justifier de 45 ans de carrière professionnelle au moment de la prise de cours de la pension de retraite.
Attention ! Les pensionnés de 65 ans dont le conjoint bénéficie d’une pension de ménage doivent cependant encore se limiter aux montants ci-dessous. En effet, la pension de ménage (75 %) est supérieure à la pension d’isolé (60 %) et ne s’applique que lorsque le conjoint perçoit un revenu limité.
Le travailleur pensionné qui ne se trouve pas dans l’une des deux situations ci-dessus bénéficie d’un cumul limité entre sa pension et ses revenus professionnels.
Si le travailleur pensionné gagne plus que le revenu autorisé, sa pension sera réduite du pourcentage du dépassement.
Plafond pour les activités en tant que : |
Charge d'enfant |
Le pensionné est plus jeune que l'âge normal de la pension |
Le pensionné a moins de 65 ans et ne perçoit qu'une pension de survie |
Le pensionné a atteint l'âge normal de la pension (et conjoint avec pension au taux de ménage) |
Le pensionné a 65 ans et compte une carrière de 45 ans ou plus |
Travailleur salarié, fonctionnaire ou mandat |
Non
|
8.393,00 EUR |
19.542,00 EUR |
24.243,00 EUR |
Pas de limitation |
Oui
|
12.590,00 EUR |
24.428,00 EUR |
29.489,00 EUR |
Pas de limitation |
|
Indépendant (ou mix salarié-indépendant) |
Non
|
6.714,00 EUR |
15.634,00 EUR |
19.394,00 EUR |
Pas de limitation |
Oui |
10.071,00 EUR |
19.542,00 EUR |
23.591,00 EUR |
Pas de limitation |
Durant la première année de la pension, les montants maximums susmentionnés doivent être proratisés.
Exception
À titre exceptionnel, il ne sera pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint pour vérifier si les limites ci-dessus ont été dépassées, si les deux conditions ci-dessous sont remplies :
- Les revenus résultent d’une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ;
- Cette activité professionnelle est exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels.
Cette mesure s’applique pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 inclus.
Source(s) :
-
Arrêté royal du 6 juillet 2020 en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, M.B. 8 juillet 2020.
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