Prolongation de certaines mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins : le Conseil des ministres donne son feu vert
Un certain nombre de mesures pour lutter partiellement contre la pénurie de personnel dans le secteur des soins étaient prévues jusqu'au 31 mars 2023. Un arrêté royal pouvait prolonger la durée de celles-ci pour une période de 6 mois.
Le Conseil des ministres a récemment donné son feu vert pour prolonger de 6 mois les mesures de soutien pour les pensionnés de plus de 65 ans pour faire face à la pénurie de personnel dans le secteur des soins.
Champ d’application de la mesure
Les mesures sont d’application dans le secteur des soins au sens large. Par secteur des soins, il faut entendre les services et organismes de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables, dont les victimes de violences intra-familiales, publics ou privés.
Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :
- CP 318 – Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ;
- CP 319 – Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement ;
- CP 330 – Commission paritaire des établissements et des services de santé ;
- CP 331 – Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé ;
- CP 332 – Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé ;
- CP 322 – Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.
Par secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est l'un des suivants : 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.
Le champ d'application est en outre élargi aux établissements suivants :
- Établissements et centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
- Établissements ou services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce, pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.
Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
Les pensionnés qui travaillent dans le secteur des soins bénéficient d’une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale sur le salaire correspondant à leurs prestations pour des employeurs dans le secteur des soins jusqu'au 30 septembre 2023 inclus.
Cette dispense de cotisations personnelles sera appliquée après le bonus à l'emploi et ne pourra pas être cumulée avec certaines réductions des cotisations personnelles.
Le but est d’offrir un incitant financier supplémentaire aux pensionnés pour qu'ils remettent temporairement à disposition leurs connaissances et leur expérience dans le secteur des soins.
Délais de communication dérogatoires des horaires variables à temps partiel
Un travailleur pensionné occupé à temps partiel dans le secteur des soins doit se voir communiquer son horaire de travail variable au moins 3 jours ouvrables à l'avance.
Il s’agit d’une dérogation au délai de communication normal de 7 jours ouvrables. Une CCT rendue obligatoire par arrêté royal peut prévoir un délai dérogatoire d’au moins 3 jours ouvrables.
L’employeur qui souhaite avoir recours à ces délais de communication dérogatoires doit effectuer une concertation à ce sujet au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, avec la délégation syndicale.
L’employeur doit en outre informer mensuellement les organes de concertation. Des modalités spécifiques doivent être respectées dans ce cadre.
Suppression du volume d’occupation hebdomadaire minimal pour un temps partiel
En cas d’occupation à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire doit en principe toujours être d’au moins 1/3 de la durée de travail hebdomadaire d’un travailleur occupé à temps plein appartenant à la même catégorie dans l’entreprise.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas pour les pensionnés qui travaillent temporairement dans les soins.
Attention : l'employeur qui a recours à cette mesure doit en avertir le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale.
L’employeur doit en outre informer mensuellement les organes de concertation. Des modalités spécifiques doivent être respectées dans ce cadre.
Attention : les dispositions ci-dessus sont basées sur un projet de loi et sont donc encore susceptibles de modifications.
Source(s) :
- Communiqué du Conseil des ministres fédéraux du 14 avril 2023, Prolongation des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins.
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