Précompte professionnel : règles modifiées en 2023
L’annexe III publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2022 amène une modification concernant le calcul du précompte professionnel sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.
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Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus
Jusqu’au 31 décembre 2022, le précompte professionnel sur les revenus professionnels était calculé sur les rémunérations imposables (c.-à-d. les rémunérations brutes diminuées des cotisations ONSS personnelles), sur base de barèmes spécifiques.
Le montant imposable brut de la rémunération, la pension ou l'allocation de chômage avec complément d'entreprise était arrondi (explicitement ou dans les barèmes) au multiple de 15 EUR inférieur afin de déterminer le précompte professionnel.
Les barèmes prévus étaient les suivants :
- Barème I : le bénéficiaire des revenus est un travailleur isolé ou un travailleur dont le conjoint perçoit des revenus professionnels ou de remplacement ;
- Barème II : travailleur dont le conjoint ne perçoit pas de revenus professionnels ;
- Barème III : non-résidents.
Les barèmes susmentionnés étaient publiés chaque année au Moniteur belge.
Le précompte professionnel obtenu selon ces barèmes devait en outre, dans certaines situations, être diminué entre autres sur base des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille.
À partir du 1er janvier 2023
Le précompte professionnel dû pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023 sera déterminé sur base de la formule clé.
Les barèmes pour définir le précompte professionnel ne sont plus utilisés.
L’arrondi du montant imposable au multiple de 15 EUR inférieur pour le calcul du précompte professionnel ne sera plus appliqué non plus.
L’objectif est d’éviter qu’une augmentation brute d’une rémunération, pension ou allocation de chômage avec complément d'entreprise (par exemple suite à une indexation) ne donne lieu à un montant net inférieur.
Source(s) :
- Arrêté royal du 19 décembre 2022 modifiant en matière de précompte professionnel l’AR/CIR 92, M.B. 30 décembre 2022.
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