Modification des délais de préavis en cas de démission : c'est pour bientôt
Le statut unique a pour objectif de supprimer certaines différences entre le régime des ouvriers et celui des employés. L'une des pistes à explorer était les délais de préavis qui différaient.
Situation actuelle
Le statut unique prévoyait des délais de préavis uniformes pour les contrats de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2014.
En cas de démission d’un travailleur ayant un contrat de travail à partir du 1er janvier 2014, le délai de préavis s'élève à 13 semaines au maximum.
Une mesure de transition était prévue pour les contrats de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014.
a) Préavis émanant d’un ouvrier
En cas de préavis émanant d'un ouvrier, le délai de préavis pour un contrat ayant débuté avant le 1er janvier 2014 est calculé en 2 étapes :
- ÉTAPE 1 : délais de préavis selon les règles qui étaient applicables au 31 décembre 2013 sur base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013.
Les délais de préavis légaux, les délais de préavis sectoriels ou la CCT n° 75 du CNT sont appliqués ; - ÉTAPE 2 : délais de préavis calculés sur base de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.
Le délai de préavis total à prendre en compte pour un ouvrier correspond à la somme des étapes 1 et 2.
b) Préavis émanant d'un employé
En cas de démission d'un employé avec un contrat ayant débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis doit toujours être calculé sur base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 et en tenant compte des délais forfaitaires suivants :
- Pour les employés inférieurs : 1,5 mois par tranche entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 3 mois ;
- Pour les employés intermédiaires : 1,5 mois par tranche entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 4,5 mois ;
- Pour les employés supérieurs : 1,5 mois par tranche entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 6 mois.
Deux situations différentes sont possibles :
Situation 1 : le délai de préavis maximum est déjà atteint à l’étape 1
Le délai de préavis à prendre en compte est le résultat de l'étape 1, à savoir :
- Pour les employés inférieurs : au maximum 3 mois ;
- Pour les employés intermédiaires : au maximum 4,5 mois ;
- Pour les employés supérieurs : au maximum 6 mois.
L'étape 2 ne doit pas être calculée.
Situation 2 : le délai de préavis maximum n’est pas atteint à l’étape 1
Si, lors du calcul de l’étape 1 (= calcul de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013), un délai de préavis de 3 mois (employés inférieurs), de 4,5 mois (employés intermédiaires) ou de 6 mois (employés supérieurs) n’est pas encore atteint, le calcul de l’étape 2 devra être effectué.
En cas de démission de l’employé, le délai de préavis total pourra s’élever au maximum à 13 semaines après l’application des étapes 1 et 2.
Une limitation à 13 semaines au maximum doit donc être appliquée, et ce, même si un résultat supérieur est obtenu après l’application des étapes 1 et 2.
Situation future
Pour mettre fin aux inégalités et zones d'ombre qui règnent pour déterminer le délai de préavis d'un travailleur avec un contrat de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014, le projet de loi prévoit un nouveau mode de calcul.
Le délai de préavis à prendre en compte pour un travailleur avec un contrat de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014 sera toujours déterminé selon les délais de préavis uniformes.
De ce fait, le délai de préavis à prendre en compte en cas de démission d’un employé ou d’un ouvrier s'élèvera à 13 semaines au maximum.
Entrée en vigueur ?
Les modifications susmentionnées entreront en vigueur 6 mois après leur publication au Moniteur belge.
Les délais de préavis signifiés avant l’entrée en vigueur de cette loi maintiendront leurs effets.
Attention : ce qui précède est basé sur un projet de législation.
Source(s) :
- Projet de loi modifiant la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement en ce qui concerne l’adaptation des délais de préavis légaux maximums en cas de congé donné par le travailleur (texte repris en séance plénière et présenté au Roi pour signature).
Partager sur des médias sociaux :