Loi relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi : reclassement professionnel désormais aussi en cas de force majeure médicale
La loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi confirme l'arrivée d’un 3e régime de reclassement professionnel. Il existe pour l’instant deux régimes de reclassement professionnel. Le premier régime (général) intervient lorsque l’employeur licencie son travailleur et que le délai de préavis dure au moins 30 semaines. Le second régime (spécial) intervient lorsque l'employeur licencie son travailleur, que celui-ci est âgé de plus de 45 ans et que le délai de préavis est inférieur à 30 semaines. Pour l’heure, le reclassement professionnel ne s'applique donc qu’en cas de licenciement d’un travailleur par l’employeur.
Reclassement professionnel : désormais aussi en cas de force majeure médicale
La législation concernée prévoit dorénavant un troisième régime de reclassement professionnel. Cette forme de reclassement professionnel sera d'application uniquement à l’issue d'un trajet de réintégration, lorsque l'employeur invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail.
Procédure
L'employeur qui invoque la force majeure médicale en vue de mettre fin au contrat de travail doit soumettre au travailleur, par écrit, une offre de reclassement professionnel d'une valeur de 1.800 euros dans un délai de quinze jours après la fin de son contrat de travail. Cette offre de reclassement professionnel doit répondre à des critères qualitatifs identiques à ceux prévus par le régime (général) de reclassement professionnel et doit être adaptée aux capacités du travailleur souffrant d'un problème de santé.
Le travailleur concerné dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. Le document par lequel le travailleur l'accepte ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel en tant que tel. Le droit au reclassement professionnel s'éteint si le travailleur ne réagit pas dans ce délai à l'offre faite par l'employeur.
Le médecin-conseil de la mutualité est informé du début et du contenu de la procédure de reclassement professionnel dans les quinze jours suivant le début de la procédure de reclassement professionnel, soit par le bureau de reclassement professionnel, avec l'accord du travailleur, soit par le travailleur lui-même. Le cas échéant, le travailleur examine la procédure de reclassement professionnel et ses résultats avec le médecin-conseil de la mutualité durant l'examen médico-social organisé dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.
Durée
Le travailleur concerné a droit à un reclassement professionnel d'une durée d'au moins trente heures au cours d'une période d'une durée maximale de trois mois à compter de la date de l'acceptation de l'offre, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, ou développé une activité professionnelle indépendante, et ne souhaite pas entamer ou poursuivre cette procédure. Une telle notification interrompt la procédure de reclassement professionnel.
Perte du nouvel emploi
Si le travailleur ayant informé son employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois de son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, cette procédure reprend au stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel pour une durée équivalente aux heures restantes. Dans tous les cas, la procédure de reclassement professionnel prend fin à l'expiration de la période de six mois suivant la date de début de celle-ci.
Quid en cas de conventions relatives au reclassement au sein du secteur ?
L'employeur est dispensé de ses obligations en matière de reclassement professionnel en cas de force majeure médicale lorsqu'il relève d'une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi, organisant, pour le travailleur concerné, un accompagnement équivalent vers un nouvel emploi à charge d'un fonds sectoriel de sécurité d'existence (FSE).
Entrée en vigueur ?
Cette réglementation entrera en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, c.-à-d. le 29 avril 2019.
Source(s) :
Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi, M.B. 19 avril 2019, 39490.
Partager sur des médias sociaux :