Loi relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi : précisions concernant les salaires de départ pour les jeunes
La loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi prévoit aussi plusieurs précisions concernant les salaires de départ pour les jeunes. Cette mesure a pour but de favoriser l’occupation de jeunes peu qualifiés en réduisant le coût salarial des jeunes de 18, 19 et 20 ans sans expérience professionnelle. Pour l’engagement de ce type de jeune travailleur, l’employeur peut payer un salaire inférieur au barème de 6, 12 ou 18 %, le pourcentage dépendant de l’âge du jeune engagé. Pour garantir le maintien du même salaire net pour le jeune en question, l'employeur doit payer un supplément compensatoire (auparavant, supplément forfaitaire).
Précisions concernant le champ d'application
La réglementation relative aux salaires de départ pour les jeunes de moins de 21 ans s'applique uniquement aux employeurs du secteur privé, et seulement lorsque le salaire non réduit du nouveau travailleur ne serait pas supérieur au salaire minimum fixé par la CP compétente ou, si la CP en question n'a pas déterminé de salaire minimum propre au secteur, au RMMG.
La loi du 7 avril 2019 précise que cette réglementation ne s'applique pas aux employeurs relevant d'une CP fixant, pour les jeunes de 18 à 21 ans, des salaires minimums inférieurs aux salaires minimums des travailleurs de 21 ans et plus.
Précisions concernant les éléments de rémunération
La loi du 7 avril 2019 précise également les éléments de rémunération qui peuvent ou non être réduits en pourcentage (6, 12 ou 18 %). La rémunération réduite en pourcentage comporte les éléments de rémunération suivants, pour autant qu'ils soient payés directement par l'employeur :
- Rémunération pour des prestations effectives ;
- Rémunération garantie en cas de maladie et d’accident ou afférente à des absences avec maintien de la rémunération ;
- Simple et double pécules de vacances ;
- Primes de fin d’année ;
- Indemnités payées lorsqu’il est mis fin au contrat de travail, pour autant qu’elles soient exprimées en temps de travail.
Les autres éléments de rémunération sont calculés et payés sur base du salaire brut non réduit.
Précisions concernant le supplément compensatoire
L'employeur qui applique les salaires de départ pour les jeunes est tenu de payer au nouveau travailleur, pour chaque mois de réduction du salaire, un supplément compensatoire en plus du salaire. Il était initialement prévu que le montant de ces suppléments soit fixé par un arrêté, après concertation en Conseil des ministres, mais cette piste a été abandonnée.
La loi du 7 avril 2019 précise la méthode de calcul du supplément compensatoire. Le supplément compensatoire est égal à la différence entre la rémunération nette calculée sur base de la rémunération brute non réduite et la rémunération nette calculée sur base de la rémunération brute réduite (c.-à-d. après application des 6, 12 ou 18 %).
Ce supplément est en outre majoré d'un pourcentage calculé sur la rémunération brute réduite pour les travailleurs dont le pécule de vacances est payé par l'Office national des vacances annuelles ou par une caisse de vacances, à savoir :
- 0,82 % si rémunération réduite de 6 % ;
- 1,75 % si rémunération réduite de 12 % ;
- 2,82 % si rémunération réduite de 18 %.
Plus d'infos concernant les salaires de départ pour les jeunes ?
Vous trouverez plus d'informations concernant cette mesure sur le site web du SPF ETCS, sur la page « Salaires de départ pour les jeunes ».
Entrée en vigueur
Ces mesures entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2019.
Source(s) :
Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi, M.B. 19 avril 2019, 39490.
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