Loi relative aux contrats de travail : quelle forme prendra le nouvel article 39ter ?
Lors de l'introduction du statut unique, les secteurs s'étaient vu accorder 5 ans pour prévoir dans certaines situations une concrétisation alternative du délai de préavis ou de l’indemnité de préavis à concurrence d’1/3 de de celui-ci ou de celle-ci.
Étant donné que les CCT sectorielles requises dans ce cadre se font toujours attendre, l’ONSS a décidé de ne pas percevoir la cotisation spéciale qui était due lorsque la première partie des mesures de licenciement (délai de préavis/indemnité de préavis) se composait intégralement d’un préavis ou d’une indemnité et ne comprenait donc pas d'autres mesures destinées à accroître l’employabilité.
La Note de politique générale Emploi et Travail du 29 octobre 2021 propose une nouvelle version de l'article 39ter de la loi relative aux contrats de travail. L'objectif est de quand même prévoir une mise en œuvre concrète de la mesure.
Version actuelle de l’article 39ter de la loi relative aux contrats de travail
Les secteurs doivent concrétiser une partie du délai ou de l’indemnité de préavis par des mesures destinées à aider le travailleur à revenir sur le marché de l’emploi. Pensez notamment au reclassement professionnel, aux formations ciblées et à l'assistance du service de l’emploi.
L'application des mesures visant à accroître l'employabilité ne pouvait en aucun cas avoir pour conséquence que le délai de préavis ou l’indemnité de préavis soit inférieur(e) à 26 semaines. En d’autres termes :
- 2/3 du délai de préavis/de l’indemnité de préavis doivent être prestés/payés, avec un minimum de 26 semaines ;
- 1/3 du délai de préavis/de l’indemnité de préavis peut être remplacé par des mesures élaborées par le secteur.
La loi stipule que la procédure de reclassement professionnel, lorsqu’elle s’appliquait, constituait une composante de ce tiers de mesures d’employabilité.
Étant donné l’absence des CCT sectorielles requises dans ce cadre, l’ONSS a renoncé à la perception de la cotisation spéciale due lorsque la première partie des mesures de licenciement (délai de préavis/indemnité de préavis) se composait intégralement d’un préavis ou d’une indemnité et ne comprenait donc pas d'autres mesures destinées à accroître l’employabilité.
Cette cotisation (1 % pour le travailleur et 3 % pour l’employeur) devait être calculée sur la rémunération pour la partie du délai de préavis située au-delà du minimum de 26 semaines et pour autant que celle-ci représente 1/3 des mesures de licenciement.
Réforme de l’article 39ter de la loi relative aux contrats de travail
La Note de politique générale Emploi et Travail du 29 octobre 2021 propose une réforme et une adaptation de l'article 39ter de la loi relative aux contrats de travail.
Le but est de rendre possible une mise en œuvre concrète de l'article de loi concerné.
Les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l’employeur et qui ont droit à au moins 30 semaines de délai de préavis ou d'indemnité de préavis devraient relever du champ d'application de cette mesure.
Le délai de préavis de ces travailleurs devrait dès lors être scindé en 2 parties :
- Une partie A correspondant à 2/3 du délai de préavis total, avec un minimum de 26 semaines ;
- Une partie B correspondant à la partie restante.
Les règles actuelles devraient rester inchangées pour la partie A.
La partie B devrait alors elle aussi être payée sous la forme d'une indemnité de préavis. Les cotisations patronales pour cette partie B seraient payées à un prestataire de services (cf. loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs).
Le travailleur devrait en outre se rendre disponible et suivre les mesures augmentant l’employabilité proposées par le prestataire de services durant une période correspondant à la partie B.
Les mesures proposées devraient satisfaire à certains critères de qualité.
Attention : la mesure ci-dessus est basée sur un projet de loi et peut donc encore faire l'objet de modifications.
Source(s) :
- Note de politique générale Emploi et Travail du 29 octobre 2021.
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