Limitation et extension du champ d'application des flexi - jobs à partir du 1er janvier 2025
Contexte
Selon la loi du 16 novembre 2015, les partenaires sociaux peuvent, dans le respect d’une procédure spécifique d’ « opt - out » et d’ « opt- in » , convenir d’autoriser ou non le système des flexi – jobs dans certains secteurs.
L’autorisation ou l’exclusion est donnée par arrêté royal suite notamment à une demande unanime de la commission paritaire.
A partir du 1er janvier 2025, sont ainsi exclus du système des flexi – jobs les employeurs relevant de la CP n° 132 alors que les employeurs relevant de la CP n° 143 y entrent partiellement.
Exclusion - Commission paritaire n° 132
Depuis le 1er janvier 2025, les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP n° 132), ne peuvent plus recourir aux flexi -jobs.
Extension
Depuis le 1er janvier 2025, le système des flexi – jobs a été étendu aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de la pêche maritime (CP n° 143), mais exclusivement en ce qui concerne le personnel à terre employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 019 et le personnel des entrepôts employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 086.
Source :
- Arrêté royal du 31 janvier 2025 modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs, M.B 07.02.2025.
Partager sur des médias sociaux :