Législation belge sur les vacances : du chamboulement dans l'air !
Il y a quelques temps, nous nous étions penchés en détail sur les modifications prévues concernant la législation relative aux vacances.
Ces adaptations ont pour but d'harmoniser davantage la législation belge relative aux vacances avec la jurisprudence et les directives européennes.
Découvrez-en les grandes lignes ci-dessous !
Possibilité de report limité des vacances légales non prises
Situation jusqu’au 31 décembre 2023 inclus
Les droits de vacances sont constitués sur base des prestations et/ou absences assimilées de l’année civile précédente, aussi appelée « exercice de vacances ». Les absences assimilées comprennent notamment les jours fériés, jours de vacances légales, congés de maternité et jours de petit chômage.
Ces jours de vacances doivent être pris dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice de vacances.
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un employé n’est pas en mesure de prendre tous ses jours de vacances, l'employeur doit les lui payer. Cette situation peut se présenter entre autres dans le cadre d’une maladie ou de la prise d'un congé de maternité.
Ces jours ne peuvent pas être reportés à l’année suivante.
Il n’existe au contraire aucune obligation de paiement du pécule de vacances par l’employeur lorsqu'un employé choisit lui-même de ne pas prendre l’ensemble de ses jours de vacances.
Un ouvrier conserve quant à lui le pécule de vacances reçu via la caisse de vacances. Il ne doit pas rembourser les jours de vacances non pris.
Situation à partir du 1er janvier 2024
Dans la nouvelle réglementation relative aux vacances, le calcul de la durée des vacances reste inchangé.
Les jours de vacances doivent en principe toujours être pris dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice de vacances. Cela signifie concrètement que les droits de vacances constitués en 2022 doivent être pris pour le 31 décembre 2023 au plus tard.
Ce principe sera toutefois nuancé à partir du 1er janvier 2024.
Les travailleurs qui sont dans l’impossibilité de prendre tous leurs jours de vacances légales pourront les récupérer dans les 24 mois suivant la fin de l'année de vacances dans les situations suivantes :
- Accident du travail ou maladie professionnelle donnant lieu à réparation ;
- Accident ou maladie ordinaire ;
- Congé de maternité ;
- Congé de paternité (aussi connu sous le nom de repos de maternité converti) ;
- Congé prophylactique ;
- Congé de naissance ;
- Congé d'adoption ;
- Congé d’accueil ;
- Congé parental d'accueil.
Exemple : un travailleur qui tombe malade le 11 novembre 2024 durant 3 mois pourra prendre ses jours de vacances non pris jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
De ce fait, le principe de limitation de la durée des vacances légales à 4 semaines disparaît dans les situations susmentionnées.
La prise de ces jours de vacances reportés doit être planifiée en concertation entre l’employeur et le travailleur, compte tenu du bien-être du travailleur et des besoins en matière d'organisation du travail.
Pour les employés, l'employeur doit encore toujours payer au travailleur, pour le 31 décembre au plus tard, les jours de vacances non pris dans les situations susmentionnées. Ce paiement pourra avoir lieu pour la première fois en décembre 2024.
Étant donné qu'un ouvrier a déjà reçu son pécule de vacances dans le courant de l’année de vacances, les jours de vacances non pris ne doivent plus lui être payés en décembre.
Les jours de vacances légales non pris dans les situations susmentionnées peuvent être pris chez un nouvel employeur. De ce fait, dans le futur, l'attestation de vacances devra mentionner explicitement le nombre de jours de vacances légales reportés.
Coïncidence des vacances annuelles avec certaines absences
Situation jusqu’au 31 décembre 2023 inclus
Certains jours d'interruption du travail ne peuvent jamais être imputés sur les vacances annuelles.
Il s'agit notamment des suivants :
- Repos de maternité ;
- Congé de paternité ;
- Participation à des cours ou journées d’étude consacrés à la promotion sociale.
Certaines absences ne peuvent pas être imputées sur les vacances annuelles, sauf si l'absence intervient durant les vacances annuelles :
- Accident de travail ou maladie professionnelle ;
- Maladie ou accident ordinaire ;
- Accomplissement d'obligations militaires ;
- Accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération ;
- Accomplissement d'un mandat public ;
- Exercice de la fonction de juge social ;
- Accomplissement d'une mission syndicale ;
- Lock-out ;
- Congé prophylactique ;
- Écartement total du travail comme mesure de protection de la maternité ;
- Total cumulé des pauses d'allaitement conformément à la CCT n° 80 du CNT du 27 décembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement et rendue obligatoire par l'A.R. du 21 janvier 2002 ;
- Congé parental d'accueil.
Un travailleur qui tombe malade durant sa période de vacances ne peut dès lors pas prendre ses jours de vacances à une date ultérieure. Il perd les jours de vacances qui coïncident avec la maladie.
Situation à partir du 1er janvier 2024
À partir du 1er janvier 2024, les absences suivantes ne pourront plus être imputées sur les jours de vacances annuelles :
- Accident de travail et maladie professionnelle ;
- Maladie ou accident ordinaire ;
- Repos de maternité ;
- Congé de paternité (aussi connu sous le nom de repos de maternité converti) ;
- Participation à des cours ou journées d’étude consacrés à la promotion sociale ;
- Congé prophylactique ;
- Congé de naissance ;
- Congé d'adoption ;
- Congé d’accueil ;
- Congé parental d'accueil.
De ce fait, à partir du 1er janvier 2024, un travailleur qui tombe malade pendant ses vacances annuelles pourra, à certaines conditions, prendre ultérieurement dans l’année de vacances les jours de vacances légales dont il n'aura pas pu profiter. Un projet de législation prévoit ce point.
Les absences mentionnées ci-dessous ne peuvent pas être imputées sur les vacances annuelles, sauf si l'absence intervient durant les vacances annuelles :
- Accomplissement d'obligations militaires ;
- Accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération ;
- Accomplissement d'un mandat public ;
- Exercice de la fonction de juge social ;
- Accomplissement d'une mission syndicale ;
- Lock-out ;
- Écartement total du travail comme mesure de protection de la maternité ;
- Total cumulé des pauses d'allaitement, conformément à la CCT n° 80 du 27 décembre 2001.
Si l’une de ces absences survient pendant les vacances, le travailleur ne pourra pas reporter la prise de ces jours. Ce sera donc encore toujours l’adage « la première suspension prime » qui sera appliqué.
Source(s) :
- Arrêté royal du 8 février 2023 portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B. 16 mars 2023.
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