Le travail associatif en 2022
Après la décision de la Cour constitutionnelle de considérer le travail associatif comme contraire au principe d’égalité et de non-discrimination, un régime temporaire avait été mis en place en 2021.
Ce régime temporaire initialement possible uniquement dans le secteur sportif avait en outre vu son champ d’application élargi à partir du 8 mai 2021. Ce régime courait jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Un cadre légal durable est prévu à partir du 1er janvier 2022 et s’appuie sur l’article 17 révisé de l’arrêté ONSS.
Découvrez ci-dessous les grandes lignes de la nouvelle réglementation.
Champ d'application
Activités autorisées
Les employeurs et activités relevant du nouvel article 17 sont les suivants :
- L’État, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale, pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :
- en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- comme animateur d'activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence ayant lieu après 16h30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- La RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes ;
- L’État, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
- Les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou des activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ;
- Les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement ;
- Les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
- Les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
- Les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.
Attention : interdiction de cumul avec l’article 17 de l’arrêté ONSS
Principe
La fourniture de prestations dans le cadre de l’article 17 de l'arrêté ONSS n'est pas autorisée si l'employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations.
Elle n’est pas non plus autorisée si le travailleur était occupé par l'employeur dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Exception
Les restrictions en matière de cumul avec l’article 17 susmentionnées ne sont pas d’application si, au cours de l’année précédant le début des prestations, un contrat de travail liait l'employeur et le travailleur ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension.
L’interdiction de cumul ne s’applique pas non plus aux personnes suivantes :
- Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle ;
- Animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts ;
qui a fourni des prestations dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Cette disposition est d’application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Aucune interdiction de cumul avec l’article 17 de l’arrêté ONSS ne s’applique enfin pour la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes.
Modalités à respecter
Conclusion d’un contrat de travail
Pour pouvoir faire appel à un travailleur associatif, l’employeur doit conclure un contrat de travail avec celui-ci.
Dimona préalable
RTBF, VRT, BRF et personnes reprises dans le cadre organique de leur personnel et occupées en qualité d'artistes
Une Dimona électronique doit être effectuée avant chaque jour d'occupation.
Travail associatif (excepté RTBF, VRT, BRF et personnes reprises dans le cadre organique de leur personnel et occupées en qualité d'artistes)
Une Dimona en heures doit être effectuée par l’employeur avant chaque occupation. Toute heure entamée doit être déclarée comme une heure complète.
L’ONSS adapte actuellement son application de déclaration. Les Dimona devront donc être effectuées rétroactivement pour les prestations antérieures (à partir du 1er janvier 2022).
Les employeurs qui n'occupent pas d'autre personnel, et qui n'ont donc pas encore effectué de Dimona jusqu'à présent, seront encore informés par l’ONSS de la manière dont ils doivent s'identifier pour pouvoir introduire ces déclarations.
L’ONSS mettra également à disposition une application électronique analogue à student@work. Il serait notamment possible d’y consulter le nombre d’heures prestées et restantes.
Pas de DmfA
Étant donné que les prestations dans le cadre du travail associatif sont exonérées de cotisations sociales, aucune DmfA n’est requise.
Respect de certaines dispositions en matière de droit du travail
Principe
Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont globalement d'application pour les travailleurs associatifs (à l’exception de ceux de la RTBF, la VRT, la BRF et des personnes reprises dans le cadre organique de leur personnel et occupées en qualité d'artistes), sauf s’ils sont exclus expressément du champ d’application.
Exception
Le projet de législation prévoit les exceptions ci-dessous à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
- Délai de préavis à respecter en cas de licenciement par l’employeur et de démission du travailleur
Les délais de préavis minimums à respecter par l’employeur ou le travailleur sont les suivants :
Ancienneté du travailleur |
Contrat de travail à durée indéterminée |
Contrat de travail à durée déterminée |
Moins de 6 mois |
14 jours |
14 jours |
Au moins 6 mois |
1 mois |
1 mois |
Le délai de préavis à prendre en considération doit être déterminé dans le contrat.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut prévoir des délais de préavis dérogatoires.
- Pas droit au salaire garanti en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie, autre qu’une maladie professionnelle, ou d’un accident qui n’est pas un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail
Un travailleur associatif n’a pas droit au salaire garanti en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie, autre qu’une maladie professionnelle, d’un accident, autre qu’un accident de travail, ou d’un accident survenu sur le chemin du travail.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut prévoir une rémunération dans ces situations.
- Exclusion du champ d’application des conventions collectives de travail qui règlent le droit à la formation ou prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche
- Exclusion du champ d’application des dispositions « investissement dans la formation dans le cadre du travail faisable et maniable »
Les personnes occupées dans le cadre du travail associatif n’ouvrent pas le droit à la formation prévu dans la loi sur le travail faisable et maniable.
- Exclusion du champ d’application de l’A.R. n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux
Pour limiter les charges administratives à un minimum, cette occupation ne relèvera pas du champ d’application de l’A.R. n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Il ne faudra notamment pas établir de compte individuel.
Traitement des revenus perçus dans le cadre du travail associatif
Traitement social
Les revenus payés dans le cadre du travail associatif sont exonérés de cotisations de sécurité sociale (cotisations tant patronales que personnelles) si les contingents ci-dessous sont respectés :
Champ d'application |
RTBF, VRT, BRF et personnes reprises dans le cadre organique de leur personnel et occupées en qualité d'artistes |
Activités liées à l'initiation sportive ou à des activités sportives qui relèvent du champ d'application de l’article 17 de l’arrêté ONSS (= secteur sportif) |
Catégorie résiduelle article 17 de l’arrêté ONSS (= secteur socioculturel) |
Limite/année civile chez un ou plusieurs employeurs |
25 jour de travail chez un ou plusieurs employeurs Jour de travail = 8 heures |
450 heures |
300 heures |
Plafond 1er, 2e et 4e trimestres chez un ou plusieurs employeurs |
150 heures |
100 heures |
|
Plafond 3e trimestre chez un ou plusieurs employeurs |
285 heures |
190 heures |
Les activités liées à l'initiation sportive ou à des activités sportives qui relèvent du champ d'application de l’article 17 de l’arrêté ONSS peuvent être cumulées avec celles de la catégorie résiduelle de l’article 17 de l’arrêté ONSS. Un plafond de 450 heures par année civile est d’application pour toutes les activités conjointement.
Traitement fiscal
Le Conseil des ministres du 23 décembre 2021 a approuvé l’avant-projet de loi fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association.
Les rétributions pour des activités d'association qui sont exonérées de cotisations de sécurité sociale seraient ainsi considérées en principe comme des revenus divers à l’impôt des personnes physiques et imposées au taux de 20 % après une déduction forfaitaire de 50 %.
En cas de dépassement de certaines limites d’heures (cf. réglementation sociale) ou du plafond de revenus, les revenus seraient qualifiés de revenus professionnels.
On ignore toujours actuellement si la réglementation fiscale proposée entrera en vigueur. Le Conseil d’État avance déjà une discrimination potentielle envers les indépendants qui ne peuvent pas bénéficier d’un tel traitement fiscal avantageux.
Source(s) :
- Projet de loi du 7 février 2022 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- Arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 30 décembre 2021 ;
- Instructions intermédiaires de l'ONSS du 21 décembre 2021, Secteur socioculturel et sport – adaptations article 17 ;
- Communiqué du Conseil des ministres du 23 décembre 2021, Travail associatif : régime fiscal des rétributions des activités ;
- Divers médias.
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