Flexi-jobs : modification du champ d'application au 1er avril 2024 !
Grâce aux flexi-jobs, les employeurs de différents secteurs peuvent faire appel à des travailleurs qui peuvent être occupés de manière flexible et financièrement avantageuse.
Les flexi-jobs ne sont possibles que si certaines conditions sont remplies, notamment au trimestre de référence T-3 et au trimestre T.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici.
Limitation du champ d’application des flexi-jobs au 1er avril 2024
Alors que les possibilités d’avoir recours à des flexi-jobs avaient récemment été étendues considérablement, certaines commissions paritaires ont décidé de ne plus autoriser (partiellement) ce type d'occupation à compter du 1er avril 2024.
Cette modification a été confirmée par un arrêté royal débattu en Conseil des ministres à la demande unanime de la (sous-)commission paritaire concernée et après que les partenaires sociaux ont conclu une CCT sectorielle à ce sujet.
Concrètement, à partir du 1er avril 2024, les flexi-jobs ne seront plus possibles dans les secteurs suivants :
· Commission paritaire de l’agriculture (CP 144) ;
· Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), à l’exception des travailleurs et employeurs des entreprises horticoles dont l’activité consiste en :
- l’implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;
- l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités ;
· Travailleurs domestiques qui relèvent de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323).
Extension du champ d'application des flexi-jobs au 1er avril 2024
En dehors des restrictions susmentionnées du champ d’application, les flexi-jobs deviendront également possibles dans les secteurs suivants à compter du 1er avril 2024 :
· Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) ou employeurs publics dont l’activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91).
Ces employeurs doivent être situés en Région flamande ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Remarque : le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est limité à un maximum de 20 % du volume d'emploi total presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur. Cette condition ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2024.
· Departement Onderwijs en Vorming de la Communauté flamande, en ce qui concerne le personnel occupé dans :
- l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale correspond à la description d'un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'un organe de représentation et de coordination ou d'un groupe d'écoles ;
- l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles généralement du personnel subventionné est employé, qui ne relève pas de la loi du 5 décembre 1968. L'activité principale de l'établissement subventionné doit en outre correspondre à la description d'un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'un organe de représentation et de coordination ou d'un groupe d'écoles ;
· Employeurs du secteur du sport et de la culture qui ne relèvent pas de loi du 5 décembre 1968 et dont activité principale correspond à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90.
Ces employeurs doivent être situés en Région flamande ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Source(s) :
· Arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs, M.B. 25 avril 2024.
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