Flexi-jobs : incompatibilité supplémentaire
Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez faire appel, en tant qu'employeur de divers secteurs, à un travailleur qui pourra être employé de manière flexible et financièrement avantageuse.
Pour pouvoir être occupé comme flexi-travailleur, plusieurs conditions doivent être remplies au trimestre T-3 et au trimestre T. Suite à une modification de la loi, une condition supplémentaire vient d’être ajoutée au trimestre T pour éviter une utilisation abusive des flexi-jobs via les agences d’intérim.
Conditions au trimestre T-3
Le travailleur doit être occupé chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) (peu importe le secteur), à raison d’au moins 4/5e d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur dans lequel l’occupation à 4/5e est prestée, et ce, au 3e trimestre qui précède le trimestre en cours (T) durant lequel aura lieu l’occupation flexi-job (exigence : au moins 80 % sur base trimestrielle).
Attention : les occupations suivantes n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la condition d’occupation au trimestre T-3 : apprenti dans le cadre d’une formation en alternance, jeune soumis à l’obligation scolaire à temps partiel, étudiant jobiste soumis à des cotisations de solidarité, extra dans l’Horeca, travailleur occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture et flexi-jobs.
Remarque : cette condition ne s'applique pas si le travailleur est un pensionné.
Conditions au trimestre T
L’employeur doit en outre vérifier lui-même si le travailleur qu’il souhaite occuper en tant que flexi-travailleur ne se trouve pas dans l'une des situations suivantes :
- Il est occupé, chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job, sous un autre contrat de travail pour une occupation d’au minimum 4/5e d’une personne de référence à temps plein du secteur de l’employeur (c.-à-d. occupation à 79 % au maximum chez cet employeur) ;
- Il se trouve dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job ;
- Il se trouve en délai de préavis chez l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job ;
- NOUVEAU : il est occupé sous un contrat de travail par l'utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour exercer un flexi-job.
Source(s) :
- Loi du 1er avril 2022 modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B. 27 avril 2022.
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