Fin du contrat de travail pour force majeure médicale : réforme en profondeur
À partir du 28 novembre 2022, le trajet de réintégration sera dissocié de la possibilité de rupture du contrat pour force majeure médicale.
Découvrez ci-dessous les grandes lignes de la procédure à suivre.
Déroulement de la procédure
Initiative
Le conseiller en prévention-médecin du travail examine s’il est définitivement impossible, pour un travailleur en incapacité de travail depuis au moins 9 mois, d’effectuer le travail convenu. Il peut le faire sur demande de l’employeur ou du travailleur.
Ce délai de 9 mois est interrompu en cas de reprise effective du travail. Remarque : ce délai n’est pas considéré comme interrompu si le travailleur est à nouveau en incapacité de travail dans les 14 premiers jours de cette reprise du travail.
Convocation du travailleur
Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour un examen qui a lieu au plus tôt 10 jours calendrier après la notification. Si nécessaire, il procède à un examen du poste de travail.
Durant cet examen, le travailleur indique par écrit s’il souhaite que les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l’autre travail doit répondre sur base de son état de santé actuel et de son potentiel, soient examinées.
Dans la convocation à l’examen, il est indiqué au travailleur qu’il a la possibilité de se faire assister par la délégation syndicale de l'entreprise dans le cadre de cette procédure.
Si le travailleur ne réagit pas à 3 reprises à l'invitation du conseiller en prévention-médecin du travail dans un délai de 3 mois, avec un intervalle d’au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe l’employeur.
Concertation
Moyennant le consentement du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant du travailleur, le médecin qui a délivré le certificat médical et/ou le médecin-conseil.
Décision du conseiller en prévention-médecin du travail
Si le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, il mentionne la justification médicale relative à cette constatation dans le dossier de santé du travailleur.
Le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa constatation à l’employeur et au travailleur par courrier recommandé dans les 3 mois suivant la notification.
Il y mentionne la possibilité de recours et indique si le travailleur a demandé un examen des possibilités pour un travail adapté ou un autre travail. Si le travailleur a demandé un examen des possibilités pour un travail adapté ou un autre travail, celles-ci sont également mentionnées.
S’il est question d'une incapacité de travail définitive, la constatation est également communiquée au médecin-conseil.
Le travailleur qui a indiqué qu’il ne souhaitait pas que les conditions et modalités d’un travail adapté ou d’un autre travail soient examinées, peut, au plus tard dans les 7 jours calendrier après la réception de la constatation, signaler de façon motivée, au moyen d’un envoi recommandé à l’employeur et au conseiller en prévention-médecin du travail, qu’il souhaite que les conditions et modalités d’un travail adapté ou d’un autre travail soient quand même examinées.
Recours possible contre la décision d’inaptitude définitive pour le travail convenu
Le travailleur peut introduire un recours contre la constatation de l’inaptitude définitive pour le travail convenu dans un délai de 21 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la constatation de l’inaptitude définitive pour le travail convenu.
Si le conseiller en prévention-médecin du travail, ou le médecin inspecteur social dans le cadre de la procédure de recours, n’a pas constaté que le travailleur était définitivement inapte pour le travail convenu, un trajet de réintégration peut être entamé.
La fin du contrat de travail pour force majeure médicale est possible uniquement si le travailleur est en incapacité définitive d'effectuer le travail convenu (et donc après échéance du délai de recours de 21 jours et de l'éventuelle procédure de recours), et que :
- soit le travailleur n'a pas demandé d'examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail, conformément à la procédure de réintégration ;
- soit le travailleur a demandé d'examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail et l'employeur, conformément à la procédure de réintégration, a remis le rapport motivé (dans lequel il explique pourquoi l'établissement d'un plan pour un travail adapté ou un autre travail est techniquement ou objectivement impossible ou ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés), au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail ;
- soit le travailleur a demandé d'examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail et l'employeur, conformément à la procédure de réintégration, a remis au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail le plan pour un travail adapté ou un autre travail refusé par le travailleur.
Source(s) :
- Loi du 30 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail, M.B. 18 novembre 2022.
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