Feu vert pour la politique des groupes-cibles à Bruxelles !
L’ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale a été publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2017. Après la Flandre et la Wallonie, c’est donc au tour de Bruxelles de prévoir un cadre légal pour la régionalisation de la politique des groupes-cibles suite à la 6e réforme de l’État.
Lors d’une première phase, une modification des règles de la réduction groupe-cible travailleurs âgés avait déjà été prévue au 1er octobre 2016. Une série d’autres mesures viennent désormais s’y ajouter.
La politique bruxelloise des groupes-cibles se concentre surtout sur 4 groupes-cibles de travailleurs, à savoir :
- Jeunes travailleurs (moins de 25 ans) ;
- Chômeurs de longue durée ;
- Travailleurs peu qualifiés ;
- Travailleurs âgés (55 ans et plus).
Les différentes mesures sont grosso modo réparties en 4 catégories :
- Dispositifs d'insertion à l’emploi ;
- Dispositifs d’activation à l’emploi ;
- Dispositifs de maintien de l’emploi ;
- Dispositifs d’aides spécifiques à l’emploi.
Attention !
- Les éléments présentés ci-dessous sont des explications relatives au cadre légal de la politique des groupes-cibles à Bruxelles. Les modalités concrètes d’exécution doivent encore être définies en détail.
- La date d’entrée en vigueur des mesures reprises ci-dessous n’est pas encore connue officiellement. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale devra également la déterminer.
Dispositifs d'insertion à l’emploi
Contrat d’insertion
Objet ?
Cette mesure vise à proposer un contrat d’insertion, c.-à-d. un contrat de travail à temps plein pour une durée déterminée de 12 mois, à des jeunes demandeurs d’emploi qui sont depuis au moins 18 mois au chômage, afin de leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle.
Ce premier emploi doit être une première étape en vue d’une occupation à part entière et à long terme et fait l’objet d’un accompagnement par Actiris.
Avantage ?
L’employeur qui offre un tel contrat d'insertion peut prétendre à une prime destinée à réduire le coût salarial du jeune travailleur concerné.
Modalités ?
Les employeurs pouvant bénéficier de la prime, les critères d’octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime, les modalités du contrat de travail, etc. doivent encore être précisés dans des arrêtés d’exécution.
Dispositif d’emploi d’insertion en économie sociale
Objet ?
Ce dispositif d’emploi d’insertion dans l’économie sociale vise à permettre la conclusion d’un contrat de travail avec certaines catégories de demandeurs d’emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation psychosociale ou de leur niveau d’infraqualification, restent particulièrement éloignés du marché de l’emploi.
Employeurs concernés ?
Cette mesure s’adresse en principe uniquement aux employeurs suivants :
- Initiatives locales de développement de l’emploi (c.-à-d. les personnes morales constituées sous la forme d’une association sans but lucratif ayant comme but social l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi difficiles à placer par la prestation de services ou la production de biens, à destination des habitants, des collectivités, des entreprises) ;
- Entreprises d’insertion (c.-à-d. les personnes morales constituées sous la forme d’une société commerciale ayant comme but social l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services).
Avantage ?
L’employeur qui offre un tel emploi d'insertion dans l’économie sociale peut prétendre à une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur concerné.
Modalités ?
Les critères d’octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime, etc. doivent encore être déterminés dans des arrêtés d’exécution.
Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale
Objet ?
Cette mesure pour l’emploi signifie que, lorsqu’une personne doit fournir la preuve d’une période d’occupation pour bénéficier de l’avantage complet de certaines allocations sociales ou afin de promouvoir son expérience professionnelle, les CPAS peuvent occuper les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale et/ou les bénéficiaires de l’aide sociale dans les liens d’un contrat de travail (en application de l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976). La période d’occupation en application de l’article 60, § 7 est limitée à la période qui est nécessaire pour conférer à la personne occupée le droit aux indemnités complètes de sécurité sociale.
Cette mesure continuera d’exister, mais relèvera pleinement de la compétence des autorités bruxelloises suite à la 6e réforme de l’État et la régionalisation de la politique des groupes-cibles en Région de Bruxelles-Capitale.
Dispositif d’emploi formatif pour jeunes demandeurs d’emploi
Objet ?
Ce dispositif vise à permettre aux demandeurs d’emploi inoccupés, âgés de moins de 30 ans et titulaires au maximum d’un diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire supérieur, d’acquérir une expérience professionnelle et d’accroître leurs compétences professionnelles via une formation couplée à l’emploi.
Employeurs ?
Ce dispositif s’adresse uniquement à certains employeurs du secteur public qui proposent à la catégorie concernée de jeunes demandeurs d’emploi un contrat de travail à temps plein d’une durée maximale d’1 an (renouvelable une fois) et comprenant un volet formation.
Avantage ?
L’employeur qui offre un tel emploi peut prétendre à une prime destinée à réduire le coût salarial du jeune travailleur concerné.
Modalités ?
Les catégories d’employeurs du secteur public qui entrent en ligne de compte pour la prime,
les formations ouvrant le droit à la prime, les conditions d’octroi, la procédure de demande, le montant, les modalités de paiement de la prime, etc. doivent encore être précisés dans des arrêtés d’exécution.
Dispositifs d’activation à l’emploi
Activa (général)
Objet ?
Le demandeur d’emploi inoccupé depuis 12 mois a droit à une allocation de travail pendant une durée de 30 mois prenant cours à la date de son entrée en service et pour autant qu’il soit engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée minimale de 6 mois.
Avantage ?
L’employeur qui occupe un tel travailleur peut prétendre à une allocation de travail pendant 36 mois afin de réduire le coût salarial du travailleur concerné.
L’employeur concerné pourra en outre prétendre, à certaines conditions, à un incitant à la formation (cf. infra).
Modalités ?
Les conditions d’octroi, la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de paiement de l’allocation de travail ainsi que les périodes assimilées aux périodes d’inscription comme demandeur d’emploi inoccupé, etc. doivent encore être précisés dans des arrêtés d’exécution.
Allocation de travail ?
En matière d’octroi des allocations de travail, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a déjà prévu les modalités suivantes :
- Certains demandeurs d’emploi sont exclus de l’allocation de travail ; le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à adapter la liste des demandeurs d’emploi inoccupés qui sont exclus ;
- Pour les demandeurs d’emploi inoccupés engagés à temps partiel, l’allocation de travail est proratisée ;
- Les montants mensuels des allocations de travail sont déduits par l’employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois concernés. L’allocation de travail ne peut pas dépasser le salaire net du travailleur ;
- Le travailleur qui n’est plus domicilié en Région de Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages de l’allocation de travail à certaines conditions ;
- Le demandeur d'emploi doit introduire une demande d’activation des allocations de travail auprès de l’ONEM dans le délai imparti. En cas de réception tardive de la demande, la durée de l’activation peut être réduite ;
- Le paiement de l’allocation de travail est refusé, lorsqu’Actiris constate, sauf preuve du contraire :
- que le demandeur d’emploi inoccupé a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu’un membre du personnel licencié, avec comme but principal d’obtenir les avantages en question ;
- que, durant une certaine période qui précède la date de l’engagement, le demandeur d’emploi inoccupé a déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement d’employeurs auquel cet employeur appartient. Cette restriction ne s’applique pas dans le cas où le travailleur était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Carte Activa ?
Pour pouvoir bénéficier de l’activation de l’allocation de travail, le demandeur d’emploi inoccupé doit introduire une demande de carte Activa auprès d’Actiris.
La carte Activa précise que le demandeur d’emploi inoccupé remplit les conditions requises.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les informations que doit contenir la carte et le modèle de la carte.
Activa aptitude réduite au travail
Objet ?
Le demandeur d’emploi inoccupé avec une aptitude réduite au travail a droit à une allocation de travail pendant une durée de 36 mois prenant cours à la date de son entrée en service.
Avantage ?
L’employeur qui occupe un tel travailleur peut prétendre à une allocation de travail pendant 36 mois afin de réduire le coût salarial du travailleur concerné.
L’employeur concerné pourra en outre prétendre, à certaines conditions, à un incitant à la formation (cf. infra).
Modalités ?
Les conditions d’octroi, la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de paiement de l’allocation de travail, ainsi que les critères, la procédure et les organismes compétents pour attester qu'un demandeur d’emploi inoccupé présente une aptitude réduite au travail, etc. doivent encore être précisés dans des arrêtés d’exécution.
Allocation de travail ?
Cf. Activa (général).
Carte Activa ?
Cf. Activa (général).
Incitant à la formation
Objet ?
En complément de l’allocation de travail dans le cadre de l’Activa ou de l’Activa aptitude réduite au travail, un employeur peut bénéficier d’une intervention financière pour couvrir les coûts de formation visant à développer les compétences du travailleur. L’intervention court pendant la période d’activation de l’allocation de travail et ne peut être octroyée que si le travailleur est engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui de l’enseignement secondaire inférieur.
Le montant de l’intervention financière ne peut pas dépasser le coût réel de la formation suivie par le travailleur.
Modalités ?
Les formations ouvrant le droit à l’intervention financière, les conditions d’octroi et le montant maximal, ainsi que les catégories de travailleurs visés par l’octroi de la prime doivent encore être précisés dans des arrêtés d’exécution.
Dispositif d’aide à l’emploi indépendant
Objet ?
Le demandeur d’emploi inoccupé qui s’installe comme travailleur indépendant à titre principal peut prétendre à une prime destinée à assurer un soutien financier temporaire au demandeur d’emploi inoccupé afin qu’il puisse développer son propre emploi.
Cette prime peut être octroyée pour autant que l’intéressé remplisse les conditions suivantes :
- Il dispose d’un numéro d’entreprise auprès de la Banque-carrefour des entreprises ;
- Il fait l’objet, tout au long des étapes de son installation en tant que travailleur indépendant, d’un accompagnement par une structure compétente qui étudie la faisabilité technique, commerciale et financière et les opportunités de l’activité envisagée ;
- Il n’a pas conclu de convention avec une coopérative d’activités telle que visée à l’article 82 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III).
Modalités ?
Les conditions d’octroi, la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités de paiement de la prime, ainsi que les critères, les conditions de l’accompagnement, les organismes compétents pour cet accompagnement, etc. doivent encore être précisés par des arrêtés d’exécution.
Dispositifs de maintien de l’emploi
Condition d’occupation réductions groupes-cibles ONSS
Objet ?
Pour qu’un employeur puisse bénéficier de l’une des réductions groupes-cibles énumérées ci dessous pour un travailleur, ce dernier doit désormais être occupé dans une unité d’établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette mesure est d’application pour les réductions groupes-cibles ONSS suivantes :
- RGC travailleurs âgés ;
- RGC tuteurs ;
- RGC restructurations ;
- RGC contractuels subventionnés ;
- RGC personnel de maison ;
- RGC gardien(ne)s d’enfants ;
- RGC artistes ;
- RGC art. 60 § 7 CPAS.
RGC travailleurs âgés
Objet ?
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale crée le cadre légal lui permettant de déterminer lui-même les conditions pour prétendre à cette mesure. Il prévoit ainsi que l’occupation du travailleur âgé doit au moins satisfaire aux conditions suivantes :
- Le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 de la réduction structurelle ;
- Le travailleur âgé a atteint au moins l’âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ;
- Le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial déterminé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La réduction prend fin au dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur âgé a atteint l’âge légal de la pension.
Modalités ?
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le montant forfaitaire et la durée d’octroi de la réduction groupes-cibles ainsi que les catégories d’âges qui peuvent en bénéficier.
Dispositifs d’aides spécifiques à l’emploi
Objet ?
En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des caractéristiques propres du demandeur d’emploi, une prime à certaines catégories d’employeurs ou de demandeurs d’emploi inoccupés qui reprennent le travail.
Avantage ?
L’entreprise agréée dans le cadre de la formation en alternance peut obtenir une prime annuelle de 1.000 EUR au maximum par tuteur si les conditions requises sont respectées.
Modalités ?
Les modalités concrètes relatives au montant de la prime, les conditions d’octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants doivent encore être précisées.
Mesures abrogées
La Région de Bruxelles-Capitale prévoit également l’abrogation de certaines mesures fédérales.
Mesures de transition jusqu’au 31 décembre 2018
Si un travailleur bénéficie, dans une autre Région, d’une activation d’allocations de travail, en application de dispositions fédérales abrogées par l’ordonnance bruxelloise, et installe sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient le bénéfice de cette activation d’allocations de travail au profit de ce travailleur jusqu’à son terme et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
Si un travailleur bénéficie, dans une autre Région, de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en application de dispositions fédérales abrogées par l’ordonnance bruxelloise, et est transféré vers une unité d’établissement située en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient l’octroi de cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu’à son terme et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
Exception :
Les mesures de transition ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’engagement du travailleur, à l’origine de l’activation d’allocations de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu lieu après l’abrogation des dispositions fédérales visées, par la Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence principale ou l’unité d’établissement au sein de laquelle il était occupé.
Entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur de toutes ces mesures doit encore être fixée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Source :
- Ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles Capitale, M.B. 14 juillet 2017, 72802.
Partager sur des médias sociaux :