Entreprises en difficulté ou en restructuration : nouvelle réduction collective spécifique du temps de travail dans le cadre de la pandémie de COVID-19 !
Différentes entreprises sont pour l’instant confrontées à une diminution partielle du travail. L’instauration d'une réduction du temps de travail peut permettre de réduire le coût salarial et d'éviter en partie des licenciements.
Vous souhaiteriez bénéficier de cette mesure ? Alors poursuivez votre lecture et découvrez les tenants et aboutissants de cette mesure !
Qui entre en ligne de compte pour cette réduction du temps de travail ?
L’instauration d’une réduction collective du temps de travail dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est possible pour les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration qui sont soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
La reconnaissance peut débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.
Par « entreprises en difficulté », il faut entendre :
- Entreprise qui enregistre, dans les comptes annuels des 2 exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée, une perte courante avant impôts ;
- Pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Une entreprise est « en restructuration » lorsqu'elle satisfait à l’une des conditions suivantes :
- L'entreprise procède à un licenciement collectif. Un licenciement collectif est le licenciement d'un certain nombre de travailleurs :
-
- au moins 10 % des travailleurs dans les entreprises de plus de 100 travailleurs ;
- au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, mais de moins de 100 travailleurs ;
- au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs, mais de moins de 21 travailleurs ;
- au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de moins de 12 travailleurs.
L'entreprise procède à ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois suivant la date de sa reconnaissance comme entreprise en restructuration.
- L’entreprise a connu, au cours de l’année civile précédant la demande, un nombre de jours de chômage au moins égal à 20 % du nombre total de jours déclarés à l’ONSS pour les ouvriers. Cette condition est uniquement d'application pour les entreprises dont au moins 50 % des travailleurs sont des ouvriers.
Une procédure spécifique doit être suivie dans ce cadre.
Qu'entend-t-on par réduction collective du temps de travail ?
La réduction collective du temps de travail ouvrira le droit à une réduction groupe-cible si la durée de travail hebdomadaire à temps plein est diminuée d’1/4 ou d’1/5e.
On entend par « durée du travail » la durée du travail hebdomadaire moyenne de travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d’un an, telle qu’elle résulte soit de l’horaire de travail repris dans le règlement de travail et qui est éventuellement appliqué sur un cycle, soit telle qu’elle résulte de l’horaire de travail combiné avec des jours de repos compensatoire octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Montant de la réduction groupe-cible ?
L'instauration de la réduction collective du temps de travail va de pair avec une réduction groupe-cible.
Les montants varient en fonction de l'importance de la réduction. Vous en trouverez un aperçu ci-dessous.
Réduction |
Montant |
Durée |
1/5 |
600 EUR |
Du trimestre d'instauration du régime d'adaptation temporaire de la durée de travail dans l’entreprise au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée de travail prend fin |
1/4 |
750 EUR |
Du trimestre d'instauration du régime d'adaptation temporaire de la durée de travail dans l’entreprise au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée de travail prend fin |
Réduction d’1/5e+ instauration temporaire de la semaine de 4 jours* |
1000 EUR |
|
Réduction d’1/4+ instauration temporaire de la semaine de 4 jour* |
1150 EUR |
|
*En outre, la réduction est uniquement d'application pour les travailleurs à temps plein.
Les règles habituelles en matière de calcul et de cumul des réductions groupes-cibles sont d'application.
De plus, la déclaration trimestrielle doit mentionner les éléments suivants :
- Travailleurs concernés par le régime instauré et la réduction de cotisation ;
- Date d'entrée en vigueur du régime et date de fin ;
- Durée moyenne de travail hebdomadaire des travailleurs à temps plein d'application avant et après l’adaptation de la durée du travail.
La réduction collective et temporaire du temps de travail doit-elle être appliquée pour tous les travailleurs ?
Non. La réduction collective et temporaire du temps de travail peut être appliquée à l’ensemble de votre entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l’entreprise. Pour ce faire, vous devez toujours garder à l’esprit que les critères doivent être pertinents, objectifs et suffisamment précis.
Introduction
La réduction collective et temporaire du temps de travail ou la semaine de 4 jours doivent être instaurés dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise. Le règlement de travail doit aussi être adapté. À défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, l’instauration est également possible par une modification du règlement de travail.
La CCT ou le règlement de travail doivent reprendre au minimum certaines dispositions, telles que l’indication claire de la date de début de la réduction du temps de travail et l'indication que la réduction temporaire de la durée de travail d’1/4 ou d’1/5e est combinée ou non à l'instauration temporaire de la semaine de 4 jours.
La procédure de modification du règlement de travail devra aussi être suivie dans ce cadre.
Dans le mois qui suit la signature de la CCT ou la modification du règlement de travail, l’employeur doit transmettre une copie de ce document au chef de service compétent de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Compensation salariale due ?
Si vous appliquez une réduction collective du temps de travail, la compensation salariale doit s'élever à au moins 3/4 du montant de la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale.
La compensation salariale ne peut en outre pas avoir pour effet que le salaire brut du travailleur concerné soit supérieur au salaire brut qu’il percevait avant l’instauration de la réduction de la durée du travail.
Entrée en vigueur de la mesure ?
La réduction collective de la durée du travail pour les entreprises en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la pandémie de COVID-19 peut être appliquée à partir du 1er juillet 2020. L’adaptation temporaire de la durée de travail et l’instauration temporaire de la semaine de 4 jours est possible durant une période d’au maximum un an.
Les dates de début et de fin doivent tomber dans la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration. La période de reconnaissance peut en outre débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.
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Source(s) :
- Arrêté royal n° 46 du 6 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B. 1er juillet 2020 ;
- Communiqué du SPF ETCS, Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.
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