Coronavirus et travail d'étudiant : pas de précompte professionnel dû dans les situations de pénurie de main d'œuvre
À certaines conditions, aucun précompte professionnel n’est dû sur les salaires payés à des étudiants.
Principe
Les rémunérations payées à des étudiants sont en principe soumises au précompte professionnel.
Exception
Exception générale
Aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations qui sont payées ou attribuées à des étudiants aux conditions suivantes :
- Les rémunérations sont octroyées dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;
- L’occupation est limitée à 475 heures de travail par année civile ;
- Aucune cotisations de sécurité sociale n’est due sur ces rémunérations, à l’exception de la cotisation de solidarité.
Exception spécifique
Pour compenser la pénurie de main d'œuvre durant la pandémie de coronavirus, 45 heures de travail d’étudiant prestées au premier trimestre 2022 ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota de 475 heures par an, et ce, dans tous les secteurs.
Une neutralisation complète est en outre prévue pour les heures de travail d’étudiant prestées au premier trimestre 2022 dans les secteurs des soins et l’enseignement. Cela s'applique aussi pour les heures prestées comme intérimaire chez des utilisateurs relevant des secteurs des soins et de l’enseignement durant le premier trimestre 2022.
Les heures prestées dans ces cas spécifiques ne sont pas prises en considération pour déterminer si la condition de 475 heures a été respectée. Ces heures de travail d’étudiant ne seront donc pas soumises non plus au précompte professionnel.
Source(s) :
- Arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire, M.B. 31 mars 2022.
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