Coronavirus et secteurs des soins et de l'enseignement : mesures encore possibles au deuxième trimestre 2022 ?
Au premier trimestre 2022, diverses mesures ont été prévues pour remédier à la pénurie de personnel dans les secteurs des soins et de l’enseignement.
Pensez notamment à la neutralisation du travail d’étudiant, la possibilité de conclure des contrats de travail successifs à durée déterminée avec des travailleurs en chômage temporaire et la reprise temporaire du travail par des travailleurs en crédit-temps ou en interruption de carrière à certaines conditions.
Une proposition de loi prévoit la prolongation de la plupart de ces mesures pour le deuxième trimestre 2022.
Champ d'application
Les mesures concernées seraient d'application dans l’enseignement et le secteur des soins.
Par secteur des soins, il faut entendre les services et organismes de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables, dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés.
Dans le secteur privé, il s'agit des services ou organismes relevant des CP suivantes :
- CP 318 – Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ;
- CP 319 – Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement ;
- CP 330 – Commission paritaire des établissements et des services de santé ;
- CP 331 – Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé ;
- CP 332 – Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé ;
- CP 322 – Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des CP susmentionnées.
Par secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est l'un des suivants : 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.
Relèvent également du secteur des soins les établissements suivants :
- Établissements et centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
- Établissements ou services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce, pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.
Mesures
Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire
La conclusion de contrats de travail successifs à durée déterminée entre un travailleur en chômage temporaire et un employeur des secteurs des soins et de l’enseignement ne donnera pas lieu à l’existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les contrats de travail à durée déterminée doivent être d'une durée minimum de 7 jours. Ces contrats de travail doivent en outre être conclus avec un employeur autre que celui chez qui le travailleur se trouve en chômage temporaire.
Le travailleur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée sans préavis.
Assouplissement de la mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins et de l’enseignement
Au deuxième trimestre 2022, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur qui relève du champ d’application de cette mesure. Ces travailleurs permanents doivent être entrés en service auprès de l’employeur concerné avant le 1er octobre 2021.
Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées à l’avance dans un document écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à disposition.
Le contrat de travail liant le travailleur à l'employeur continue de courir normalement pendant la période de la mise à disposition.
L’utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent.
Ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent en outre pas être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur.
Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur, celui-ci reste responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail, telles que visées à l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Reprise du travail temporaire pour les travailleurs en crédit-temps ou interruption de carrière
a) Chez le même employeur
Un travailleur occupé par un employeur du secteur des soins, de l’enseignement ou des établissements et des centres de recherche de contacts et de vaccination, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction de ses prestations de travail.
Au terme de cette suspension temporaire, l’interruption ou la réduction des prestations de travail sera poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, le travailleur conserve son droit à une allocation de l’ONEM. Le travailleur doit informer l’ONEM par écrit de la suspension temporaire.
b) Chez un autre employeur
Le travailleur qui suspend son crédit-temps ou son interruption de carrière pour reprendre le travail temporairement chez un autre employeur du secteur des soins, de l’enseignement ou des établissements et des centres de recherche de contacts et de vaccination conserve partiellement son allocation de l’ONEM.
Un contrat de travail écrit doit être conclu avec l'autre employeur et prendre fin au 30 juin 2022 au plus tard.
Le travailleur doit informer l’ONEM de chaque nouvelle occupation.
Reprise temporaire du travail par un chômeur avec complément d'entreprise ou prépensionné
Le chômeur avec complément d'entreprise ou le prépensionné reprenant le travail temporairement conserve une partie de son allocation de chômage.
Cela s'applique aussi en cas de reprise du travail chez l'employeur qui est le débiteur de l’indemnité complémentaire dans le cadre du RCC.
Occupation immédiate des demandeurs d’asile avec un titre de séjour légal (exception temporaire au stage d'attente de 4 mois)
Pour pouvoir avoir recours à cette mesure, la demande doit avoir été enregistrée pour le 31 mars 2022 au plus tard, et le demandeur d'asile doit être occupé chez un employeur du secteur des soins, de l’enseignement ou des centres de recherche de contacts et de vaccination.
Neutralisation des heures de travail d'étudiant prestées dans les secteurs des soins et de l’enseignement au deuxième trimestre 2022
Les heures de travail d’étudiant prestées dans le secteur des soins, de l’enseignement ou des centres de recherche de contacts et de vaccination durant le deuxième trimestre 2022 ne sont pas comptabilisées dans le contingent de 475 heures.
Cela s'applique également pour les heures prestées comme intérimaire chez des utilisateurs relevant des secteurs des soins et de l’enseignement durant le deuxième trimestre 2022.
Procédure
Les mesures ci-dessus ne peuvent être utilisées que s’il n’existe pas de solutions alternatives au sein de l’entreprise afin de faire face au problème du manque de personnel, tel que proposer plus d’heures aux travailleurs à temps partiel par exemple.
L’employeur doit effectuer au préalable une concertation à ce sujet au sein du conseil d’entreprise, ou à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, avec la délégation syndicale.
L'employeur qui a recours à ces mesures doit en informer le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. La discussion doit être mise à l’ordre du jour de la réunion qui suit la première utilisation.
La discussion au sein de l’organe de participation concerné est inscrite chaque mois à l’ordre du jour, tant que l’utilisation se poursuit, et pour la dernière fois lors de la réunion suivant la fin de l’utilisation.
Source(s) :
- Proposition de loi du 30 mars 2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (DOC 55 2610/001).
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