Conventions collectives de travail : modification du caractère obligatoire continué
L'harmonisation poussée des commissions paritaires a engendré quantité de questions pratiques concernant les conditions de travail à appliquer.
Pour répondre à ces questions, des adaptations ont récemment été apportées à la loi sur les CCT concernant le caractère obligatoire continué des conventions collectives de travail, ainsi qu'aux arrêtés royaux de modification d'une commission paritaire en raison d’une nouvelle description de compétence ou d'une modification de celle-ci.
Caractère obligatoire continué des conventions collectives de travail
Auparavant, les CCT conclues au sein de l’ancienne commission paritaire devaient être respectées vis-à-vis des travailleurs passant à une nouvelle commission paritaire jusqu'à ce que cette (sous-)commission paritaire règle les CCT applicables en son sein pour les travailleurs concernés.
Cette règle s'appliquait tant pour les travailleurs en service au moment du transfert à un autre CP ou SCP, que pour les nouveaux engagements survenus après le transfert.
À partir du 1er janvier 2023, lors du passage d'une (sous-)commission paritaire à une autre suite à un arrêté royal, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant ce passage, jusqu'à ce que la (sous-)commission paritaire dont ils relèvent après ce passage, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.
Ce point n’est pas d'application pour les travailleurs engagés après le passage à la commission paritaire (nouvelle ou adaptée).
Ce qui précède s'applique dans les cas suivants :
- Passage à une autre (sous-)commission suite à la modification du champ d'application d'une (sous-)commission ou suite à l'institution ou l'abrogation d'une (sous-)commission ;
- Passage d'une (sous-)commission paritaire à une autre (sous-)commission paritaire ayant eu lieu entre le 15 février 2018 et le 31 décembre 2022.
Caractère obligatoire continué des arrêtés royaux
À partir du 1er janvier 2023, un arrêté royal peut définir, sur avis unanime de l'ancienne commission paritaire, les arrêtés royaux fixant les conditions de travail ou de rémunération au sein de cette ancienne commission paritaire, qui restent en vigueur après ces changements, ainsi que les employeurs et travailleurs soumis à ces arrêtés.
À défaut d'un avis unanime de l'ancienne commission paritaire, rendu préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal adopté sur la base des articles 35 à 37, les employeurs et les travailleurs qui passent de l'ancienne commission paritaire à la nouvelle restent soumis aux arrêtés royaux adoptés sur la base de la législation du travail, fixant des conditions de travail ou de rémunération au sein de l'ancienne commission paritaire, qui leur sont applicables au moment de ce passage, jusqu'à ce que ces arrêtés soient abrogés ou modifiés.
Source(s) :
- Loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail, M.B. 27 janvier 2023.
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