Concrétisation des mesures visant à assouplir l'organisation du travail dans certains secteurs en période de COVID
Il y a un mois, un éventail de mesures avaient été annoncées pour soutenir davantage les entreprises dans leur organisation du travail. La portée de ces mesures est toutefois longtemps restée vague.
Le projet de loi portant des mesures de soutien temporaires précise désormais déjà la portée des mesures proposées spécifiquement pour le secteur des soins*, l’enseignement et les établissements et centres chargés de la recherche des contacts.
*Par « secteur des soins » s'entendent les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables, dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés.
Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :
- CP 318 pour les services des aides familiales et des aides seniors ;
- CP 319 des établissements et services d’éducation et d’hébergement ;
- CP 330 des établissements et des services de santé ;
- CP 331 pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé ;
- CP 332 pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé ;
- CP 322 pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.
Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire
Principe
Le législateur a élaboré une règle spécifique visant à éviter l’occupation de travailleurs dans le cadre de contrats de travail successifs à durée déterminée.
Dans ce cadre, différents contrats successifs à durée déterminée entre le travailleur et le même employeur sont censés constituer un contrat de travail à durée indéterminée. Cette présomption n’est pas d'application si l’employeur peut fournir la preuve que ces contrats sont justifiés en raison de la nature du travail ou d'autres motifs légaux.
Exception
Pour permettre aux employeurs des secteurs des soins, de l’enseignement ou aux employeurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts d’occuper du personnel supplémentaire de manière flexible, ceux-ci sont autorisés à conclure, avec un travailleur en chômage temporaire, des contrats de travail à durée déterminée successifs d'au minimum 7 jours sans que ceux-ci soient considérés comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui où le travailleur se trouve en chômage temporaire.
Simplification de la mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins, de l’enseignement ou d’utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts
Principe
En Belgique, il existe une interdiction de mise à disposition de travailleurs. On entend par là la situation dans laquelle un employeur « prête » ses travailleurs à un tiers qui a recours aux services de ces travailleurs et exerce sur eux (une partie de) l’autorité exercée normalement par l’employeur lui-même.
Il existe certaines exceptions à cette interdiction, notamment le travail intérimaire.
Exception
Durant une période limitée, un employeur peut mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur dans les secteurs des soins, de l’enseignement ou d’un utilisateur qui exploite des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts. C'est uniquement possible pour les travailleurs permanents entrés en service auprès de l’employeur avant le 1er octobre 2020.
Les conditions et la durée de la période de la mise à la disposition doivent être fixées par un écrit tripartite (employeur, utilisateur et travailleur) signé avant le début de la mise à disposition. L’accord écrit du travailleur n’est toutefois pas requis lorsque le consentement tacite est d’usage dans le secteur d’activités dans lequel est occupé le travailleur.
Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de la mise à disposition. L’utilisateur devient solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent.
Ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent pas être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur.
Emploi temporaire auprès d’employeurs du secteur des soins, de l’enseignement et auprès d’employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts
Un travailleur occupé dans les secteurs des soins et de l’enseignement, ou dans un établissement ou un centre chargé de la recherche des contacts peut suspendre temporairement son crédit-temps / interruption de carrière / congé thématique afin de reprendre temporairement son régime de travail initial chez le même employeur.
À l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail peut être poursuivie pour la durée restante.
Le travailleur communique cette information à l’ONEM. Pendant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, l’intéressé n’a pas droit à une allocation.
Si toutefois un travailleur en crédit-temps / interruption de carrière choisit de suspendre temporairement la prise de son crédit-temps / interruption de carrière / congé thématique pour fournir des prestations chez un autre employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement, ou dans un établissement ou un centre chargé de la recherche des contacts, il conserve 3/4 de son allocation.
Un contrat de travail écrit doit, dans ce cadre, être conclu avec l'autre employeur et contenir la date de fin maximale.Le travailleur doit informer l’ONEM de sa nouvelle occupation.
Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur du secteur des soins, de l’enseignement ou d'un employeur exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts, il conserve 3/4 de son allocation de chômage.
Le prépensionné ou le chômeur avec complément d’entreprise qui reprend temporairement le travail chez un employeur du secteur des soins, de l’enseignement ou d'un employeur exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts chez l’employeur qui est le débiteur de l’allocation complémentaire dans le cadre du RCC, conserve également ¾ de son allocation de chômage.
Source(s) :
- Projet de loi du 1er décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.
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