Clauses d'essai : modification de la réglementation
Suite à l’introduction du statut unique, un trait avait été tiré sur l’application alors largement répandue des clauses d’essai.
Une législation publiée récemment apporte plusieurs modifications au cadre législatif en la matière.
Contrat d'étudiant
Pour les contrats d’étudiants, les 3 premiers jours de travail seront considérés automatiquement comme période d’essai.
Cette période d’essai est fixe et obligatoire. Il n’est pas possible de prévoir un délai plus court ou plus long.
Durant ces 3 premiers jours, tant l’employeur que l’étudiant peuvent mettre fin au contrat sans préavis, ni indemnité.
Il est désormais stipulé explicitement que les périodes d’essai successives sont interdites pour les contrats successifs d’étudiant pour une même fonction.
Contrats de travail temporaire et de travail intérimaire
Ancienne situation
Sauf convention contraire, les 3 premiers jours étaient considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de ce délai, chacune des parties pouvait mettre fin au contrat sans préavis, ni indemnité.
Si un travailleur intérimaire était occupé dans le cadre de contrats successifs de travail intérimaire, à la même fonction, au même poste de travail et chez un même utilisateur, les périodes d'essai successives étaient interdites.
Dans le cadre d'un contrat de travail temporaire et intérimaire, les 3 premiers jours de travail étaient considérés automatiquement comme période d'essai, sauf si les parties avaient convenu d’une période plus courte/longue. Cette période d'essai n'était donc pas fixe et obligatoire.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, chacune des parties pouvait mettre fin au contrat sans préavis, ni indemnité.
Nouvelle situation
Sauf convention contraire, les 3 premiers jours sont considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de ce délai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis, ni indemnité.
La nouveauté réside dans la possibilité de prévoir une période d'essai dérogatoire dans le contrat de travail intérimaire. La période d’essai convenue doit être proportionnelle à la durée prévue du contrat et à la nature du travail.
Si un travailleur intérimaire est occupé dans le cadre de contrats successifs de travail intérimaire, à la même fonction, chez un même utilisateur, les périodes d'essai successives sont interdites.
Si un travailleur est occupé dans le cadre de contrats de travail successifs pour l’exécution d'un travail temporaire, à la même fonction, les périodes d’essai successives sont interdites.
Source(s) :
- Loi du 7 octobre 2022 transposant la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne (1), M.B. 31 octobre 2022.
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