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CP 111.01-02 et CP 209 (Ouvriers et employés du métal) : accord sectoriel 2021-2022
Date : 26/11/2021 Département : Flash
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Le 27 octobre 2021, les partenaires sociaux de la CP 111.01.02 ont approuvé définitivement le projet d'accord dans le cadre des négociations sectorielles 2021-2022. L'approbation de l'accord pour la CP 209 était à l’ordre du jour le 17 novembre 2021.
Les décisions suivantes ont été prises tant pour les ouvriers que pour les employés :
Pouvoir d’achat
Enveloppe d'entreprise
- Concrétisation de la marge salariale disponible via une enveloppe d'entreprise récurrente de 0,4 % de la masse salariale à partir du 1er janvier 2022. Le mode de calcul repris dans l’accord 2019-2020 est d'application.
- Les entreprises avec une délégation syndicale doivent conclure un accord concernant le principe et le mode de concrétisation de l’enveloppe.
- Les entreprises sans délégation syndicale doivent faire approuver l’affectation alternative de l’enveloppe par la commission paritaire ou établir dans ce cadre une CCT transmise pour information à la commission paritaire.
- Un accord doit être trouvé pour le 15 janvier 2022 au plus tard, à défaut de quoi les salaires horaires bruts barémiques et effectifs (pour les ouvriers) et les salaires mensuels bruts effectifs (pour les employés) seront augmentés automatiquement de 0,4 % au 1er janvier 2022.
Prime de rétroactivité
- Octroi d’une prime de rétroactivité forfaitaire brute de 200 EUR en décembre 2021.
Pour y avoir droit, le travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Être en service au 30 novembre 2021 ;
- Avoir au minimum 60 jours de travail effectifs en 2021 (application au prorata pour les nouvelles entrées en service en 2021, en ce qui concerne tant la prime que le nombre de jours de travail requis) ;
- Pour les travailleurs à temps partiel, la prime et le nombre de jours de travail requis sont proratisés sur base du régime de travail au 30 novembre 2021.
- La prime de rétroactivité peut aussi être remplacée par un avantage équivalent. L'entreprise doit pour ce faire appliquer la même procédure que pour l’enveloppe d'entreprise.
Prime corona
- Octroi d'une prime corona sous la forme de chèques-consommation en décembre 2021. Cet octroi s'applique pour toutes les entreprises, à l’exception des suivantes :
- Entreprises ayant enregistré des pertes (code 9901) durant les exercices 2019 et 2020 et une diminution de la marge brute d'au moins 10 % en 2020 par rapport à la marge brute moyenne des exercices 2018 et 2019 : exception automatique ;
- Entreprises ayant enregistré un résultat négatif durant le dernier exercice ou qui se trouvent en restructuration ou en difficulté et qui suivent une procédure de dérogation : moyennant approbation par la délégation syndicale et présentation à la section paritaire régionale avant le 15 décembre 2021.
- La prime corona est constituée d'une prime de base de 300 EUR et de l'un des montants variables suivants :
- 200 EUR si la marge brute de l’exercice 2020 est égale ou supérieure à la marge brute moyenne des exercices 2018 et 2019 ;
- 100 EUR si la marge brute de l’exercice 2020 est inférieure d'au maximum 10 % à la marge brute moyenne des exercices 2018 et 2019.
- Pour avoir droit à la prime corona, le travailleur doit répondre aux conditions suivantes :
- Être en service au 30 novembre 2021 ;
- Avoir au minimum 60 jours de travail effectifs en 2021 (application au prorata pour les nouvelles entrées en service en 2021, en ce qui concerne tant la prime que le nombre de jours de travail requis) ;
- Pour les travailleurs à temps partiel, la prime et le nombre de jours de travail requis sont proratisés sur base du régime de travail au 30 novembre 2021.
- Toute prime corona déjà octroyée après le 8 juin 2021 est imputée sur le montant sectoriel prévu.
- Un avantage propre à l’entreprise peut être octroyé si une CCT est conclue au niveau de l’entreprise.
Autres dispositions
- Pour les employés : les dispositions ci-dessus sont liées à l'enveloppe d'entreprise. La prime corona et la prime de rétroactivité sont limitées aux employés barémisés et barémisables. Une extension du champ d'application est possible après négociations avec la délégation syndicale.
- Pour les ouvriers : augmentation des salaires minimums sectoriels nationaux (et des salaires horaires régionaux si ceux-ci sont inférieurs) à 13 EUR au 1er janvier 2022, puis augmentation à chaque fois de 0,2606 EUR au 1er septembre 2022, au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2026.
- Pour les employés : augmentation du salaire mensuel minimum garanti sectoriel de 80 EUR à chaque fois, aux 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024. Les salaires minimums sectoriels supérieurs au salaire mensuel minimum garanti sectoriel sont majorés de 0,4 % au 1er janvier 2022.
- Un accord visant à ne pas appliquer les salaires des jeunes est conclu dans le secteur.
- En ce qui concerne les éco-chèques, il sera possible d'opter pour une alternative. Tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption seront aussi assimilés.
Mobilité
Amélioration de la réglementation sectorielle relative aux interventions dans les déplacements domicile-lieu de travail à partir du 1er janvier 2022, sauf si des régimes plus favorables existent au niveau de l’entreprise :
- Transport public : recommandation à suivre le régime de tiers payant, ce qui signifie une intervention patronale de 80 % dans les frais ;
- Transport privé : 0,075 EUR par kilomètre domicile-lieu de travail parcouru (contre 0,06 EUR auparavant), augmentation du plafond à 8,16 EUR (contre 6,50 EUR auparavant) ;
- Indemnité vélo : 0,18 EUR par kilomètre domicile-lieu de travail parcouru (contre 0,15 EUR auparavant), augmentation du plafond à 7,20 EUR (contre 6 EUR auparavant) ;
- Pour les ouvriers : augmentation du montant de l’indemnité de mobilité à 0,1579 EUR.
Fonds de sécurité d'existence
- Pour les ouvriers : prolongation de toutes les dispositions pour une durée déterminée.
- Pour les ouvriers : indexation des indemnités existantes :
- Chômage complet : augmentation de 2 % au 1er octobre 2021 (et à nouveau en cas de dépassement de l’indice pivot) ;
- Chômage temporaire : augmentation de 2,21 % au 1er janvier 2022 ;
- Accueil d’enfants : augmentation de 2,21 % au 1er janvier 2022, prolongation de 2 ans et extension à toutes les formes d’accueil d’enfants agréées ;
- Maladie : augmentation de 2,21 % au 1er janvier 2022 et octroi d’une indemnité complète dans le système de la reprise progressive du travail après une maladie.
- Pour les ouvriers et les employés : nouvelle indemnité pour les emplois de fin de carrière : 70 EUR par mois pour un régime à mi-temps et 35 EUR pour un régime 1/5e.
- Pour les ouvriers et les employés : amélioration de l’intervention pour les modifications de carrière ou fins de carrières adoucies.
Crédit-temps et RCC
- Les conventions relatives aux crédits-temps, emplois de fin de carrière et RCC sont prolongées sur base des CCT conclues à ce sujet au sein du CNT.
Autres
- Augmentation du droit individuel à la formation transférable de 16 à 24 heures.
- 2 modifications concernant le petit chômage :
- Droits équivalents pour les personnes qui ne vivent pas sous le même toit dans le cadre du petit chômage pour mariage ou funérailles (la notion de « famille » sera redéfinie en tant que parenté jusqu’au troisième degré inclus) ;
- Possibilité de prendre un jour de petit chômage pour le mariage de son enfant le jour d’activité qui précède le mariage si ce dernier a lieu un jour d'inactivité.
- Prolongation de la CCT relative aux groupes à risque.
- Introduction d'un 2e jour de congé de carrière à partir de l’âge de 58 ans à partir de 2022 (en plus du jour existant à partir de 50 ans).
- Pour les employés : introduction d’une indemnité complémentaire de chômage temporaire force majeure comparable à celle des ouvriers et augmentation de l’indemnité complémentaire de chômage temporaire de 2,21 %.
- Poursuite des travaux dans le cadre de l’harmonisation ouvriers-employés
Source(s) :
- Accord sectoriel 2021-2022 CP 209, 17 novembre 2021;
- Accord sectoriel 2021-2022 CP 111.01.02, 27 octobre 2021.
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