Attention ! Les données relatives à la main d'œuvre étrangère devront dans certains cas être conservées !
En vue de poursuivre la lutte contre la pandémie de coronavirus, un certain nombre de mesures existantes seront adaptées au 1er septembre 2020. Pensez notamment à l'augmentation du nombre de personnes pouvant assister à une réception funéraire ou se rendre au marché.
L'une des mesures qui a le plus fait parler d'elle est l’instauration de l’obligation de collecter des données pour les employeurs actifs dans certains secteurs et ayant recours à un travailleur ou indépendant résidant ou séjournant à l’étranger.
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de cette nouvelle obligation.
À qui s’applique cette nouvelle obligation ?
En tant qu'employeur, indépendant ou personne exerçant une profession libérale, si vous avez recours (directement ou via un sous-traitant) à un travailleur ou indépendant séjournant ou résidant à l’étranger pour l’exécution d'activités en Belgique dans l'un des secteurs visés, vous devez collecter et conserver certaines données. Cette obligation s'applique dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture et l'horticulture, ainsi que dans la transformation de la viande.
Attention : cette obligation n’est pas d'application si une personne physique fait appel à quelqu’un pour l'exécution de certains travaux à des fins privées.
Quelles données doivent être conservées ?
Du début des activités au quatorzième jour suivant la fin de celles-ci, vous devez tenir à jour un registre actualisé devant reprendre les données suivantes :
- Données d’identification spécifiques :
- Nom et prénoms ;
- Date de naissance ;
- Numéro de registre national ou numéro bis ;
- Lieu de résidence durant les activités en Belgique ;
- Numéro de téléphone auquel le travailleur ou l'indépendant peut être contacté ;
- Si d'application : indication des personnes avec qui le travailleur ou l'indépendant collabore durant ses activités en Belgique.
Cette liste doit être tenue à la disposition des services chargés de la lutte contre la propagation du virus et de ceux chargés de surveiller le respect des mesures imposées.
Les données transmises peuvent uniquement servir à lutter contre la propagation du coronavirus, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse. Les données doivent être détruites à l’issue des quatorze jours calendrier suivant la date de fin des activités concernées.
Exception
Cette obligation d'enregistrement n’est pas d’application dans les cas suivants :
- Occupation de travailleurs frontaliers. On entend par là tout travailleur effectuant un travail comme salarié dans un État membre, mais ayant son domicile dans un autre État membre dans lequel le travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
- Séjour en Belgique de moins de 48 heures d'un travailleur ou indépendant séjournant ou résidant à l'étranger.
Obligations liées au Passenger Locator Form
Si vous êtes un employeur ou utilisateur des secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture, de l’horticulture ou de la transformation de la viande, vous devez vérifier, avant le début de leurs activités en Belgique, si les travailleurs étrangers ont correctement complété le Passenger Locator Form.
Source(s) :
- Arrêté ministériel du 22 août 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. 22 août 2020 ;
- Communiqué de l’International Social Security, Les employeurs de certains secteurs doivent conserver les données des ouvriers étrangers.
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