Annonce explosive concernant l'application de délais de préavis réduits pour les ouvriers ?
La Cour de cassation s'est penchée sur le délai de préavis à prendre en compte pour le contrat de travail d'un ouvrier ayant pris cours avant le 1er janvier 2014 et mentionnant un délai de préavis réduit pour une ancienneté de moins de 6 mois. Elle ne s'est pas ralliée à la position prédominante en la matière.
Principe
Le calcul du délai de préavis d’un contrat de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014 se déroule en 2 étapes :
- Étape 1 : délai de préavis en fonction de l'ancienneté au 31 décembre 2013 sur base des dispositions légales et réglementaires qui étaient applicables au 31 décembre 2013 ;
- Étape 2 : délai de préavis en fonction de l'ancienneté à partir du 1er janvier 2014 sur base des délais de préavis applicables dans le cadre du statut unique.
Le délai de préavis à respecter est égal à la somme des préavis des étapes 1 et 2.
Situation particulière
Dans la situation sous rubrique, il fallait déterminer le délai de préavis pour le contrat de travail d'un ouvrier conclu avant le 1er janvier 2014 et mentionnant un délai de préavis réduit pour une ancienneté de moins de 6 mois. Au 31 décembre 2013, l'ouvrier n’avait pas encore atteint 6 mois d'ancienneté.
La Cour du travail avait jugé que le délai de préavis pour la période antérieure au 1er janvier 2014 était de 7 jours. Le délai de préavis réduit avait été appliqué car l'intéressé était entré en service avant le 1er janvier 2014 et avait moins de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2013.
La Cour de cassation a rejeté cette position prédominante. Le délai de préavis réduit ne peut pas être appliqué étant donné qu'au moment de la fin du contrat de travail, le travailleur avait plus de 6 mois d'ancienneté.
La question est désormais de savoir si le SPF ETCS et l’ONEM adapteront leur position.
Source(s) :
- S.20.0022.N.
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