Allocations d'interruption pour crédit-temps : possibles sur base de la définition étendue d'enfant handicapé
La définition étendue d’« enfant handicapé », telle qu'elle existait pour le droit à l'interruption dans le cadre du crédit-temps, s'applique désormais aussi pour le droit à l'allocation de crédit temps.
Droit à l’interruption
Depuis le 1er avril 2018, une définition étendue d’« enfant handicapé » existe en ce qui concerne le droit à l’interruption pour les travailleurs avec un enfant handicapé.
Depuis lors, tout travailleur peut aussi prendre un crédit-temps si son enfant est atteint d’une affection d’au moins 9 points dans l’ensemble des 3 piliers de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Le travailleur peut prendre ce crédit-temps jusqu’au moment où son enfant handicapé atteint l’âge de 21 ans.
Les 3 piliers de l’échelle médico-sociale sont les suivants :
- Invalidité de l’enfant (pilier 1) ;
- Conséquences de l’affection sur l’intégration sociale de l’enfant (pilier 2) ;
- Conséquences de l’affection sur la famille de l’enfant (pilier 3).
L’ancienne définition ne se rapportait qu’au pilier 1.
Droit à l’allocation
Dans la mesure où la réglementation relative au droit à l’allocation n’avait pas encore été adaptée, cette dernière ne pouvait pas être demandée sur base de la définition étendue.
Cette définition vient d’être étendue au droit à l’allocation. Désormais, les travailleurs pourront donc aussi demander une allocation en cas de crédit-temps pour prendre soin d’un enfant handicapé, compte tenu des piliers 2 et 3 de l’échelle médico-sociale.
Cette modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2019.
Source(s) :
Arrêté royal du 22 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, MB 6 mai 2019, 43467.
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