Le CNT se penche sur le mode de calcul dérogatoire de la cotisation de responsabilisation pour les employeurs en matière d'invalidité
Contexte : cotisation de responsabilisation pour les pour employeurs en matière d’invalidité
La loi-programme du 27 décembre 2021 a instauré une cotisation de responsabilisation pour les employeurs avec un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité.
Les entreprises d'au moins 50 travailleurs en moyenne ayant un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité sont soumis, à certaines conditions, à une cotisation de responsabilisation trimestrielle de 0,625 % des salaires du trimestre -1 (trimestre précédant le trimestre du calcul).
Les employeurs des entreprises de travail adapté et ateliers sociaux relevant de la commission paritaire des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » (catégories d'employeurs 073, 176, 273, 373, 473, 573 et 673) sont exclus du champ d'application de cette mesure.
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La cotisation a été perçue pour la première fois en 2023 par le biais d'un avis de débit.
Il en est ressorti que le mode de calcul de la cotisation de responsabilisation pour les employeurs dont l'activité principale est dans le secteur de l’intérim a donné des résultats faussés si ces employeurs exercent aussi des activités de titres-services au sein d'une même entité.
Cette déformation découlerait notamment de la condition de 3 ans d'ancienneté, condition à laquelle relativement peu de travailleurs du secteur intérim satisfont. Les travailleurs du secteur des titres-services ont en outre un flux d'entrée en invalidité proportionnellement supérieur à celui des intérimaires et des travailleurs d'autres secteurs.
Demande d'avis du CNT
L’avis du CNT a récemment été demandé concernant le projet de législation prévoyant un mode de calcul adapté de la cotisation de responsabilisation en matière d'invalidité due par certains employeurs ayant comme activité principale des « activités d'agence d'intérim » (code NACE 7820) exerçant des activités de titres-services au sein de la même entité.
Le projet de législation prévoit que, dans de telles situations, la cotisation de responsabilisation sera constituée de deux parties.
La première partie sera calculée sur base des prestations relatives aux titres-services. Elle sera calculée sur base de la proportion de cas d’entrée en invalidité dans les entreprises ayant pour activité principale le « nettoyage courant des bâtiments ».
La deuxième partie sera calculée sur base de toutes les autres prestations. Les règles générales seront appliquées dans ce cas.
Le Conseil insiste sur le fait qu'il s'est toujours prononcé négativement sur la question de la responsabilisation des travailleurs et des employeurs dans le cadre du retour au travail volontaire des personnes présentant des problèmes de santé.
Le Conseil souligne également que la mesure devra être évaluée à très court terme. Dans ce cadre, les données fournies par l’ONSS doivent être prises en compte, et il convient de vérifier si la mesure a un impact sur le nombre de personnes entrant en invalidité et sur le nombre de malades de longue durée reprenant le travail.
Cette analyse doit être effectuée par secteur.
Le Conseil se demande enfin si d'autres secteurs ne seraient pas également confrontés à la même problématique. Pensez par exemple aux entreprises exerçant plusieurs activités, dont certaines entrainent un flux d'entrée en invalidité plus important.
Les membres représentant les organisations d'employeurs relèvent que la méthode de calcul actuelle conduit à des effets non voulus dans cette situation spécifique. Ils insistent en outre sur le manque de transparence du mode de calcul, ainsi que sur le manque de clarté de la communication à l'intention des entreprises concernées par la cotisation de responsabilisation.
Ils marquent leur accord concernant le mode de calcul dérogatoire proposé, mais insistent sur le besoin urgent d'évaluation de la mesure existante.
Les membres représentant les organisations des travailleurs insistent sur le fait qu'établir une exception et une dérogation au mode de calcul pour un nombre limité d'entreprises pourrait constituer un précédent non souhaitable.
Ils soulignent en outre que le mode de calcul dérogatoire est demandé pour des travailleurs les plus susceptibles d'entrer en invalidité. Différentes discussions sont actuellement en cours dans le secteur du nettoyage quant à la qualité du travail et la surveillance de la santé des travailleurs.
Enfin, un avis ne peut être émis que lorsque la mesure a été évaluée et si les discussions ont eu lieu.
Source(s) :
- Avis n° 2.381 du 26 septembre 2023, Processus de retour au travail volontaire des personnes présentant un problème de santé – Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l’invalidité – Méthode de calcul pour le secteur de l’intérim.
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