Incapacité de travail pendant les vacances annuelles : obligations du travailleur à partir de 2024 !
Nous vous avions annoncé précédemment des modifications à venir concernant la législation sur les vacances. Leur objectif est de parvenir à une conformité avec la jurisprudence et la législation européenne.
Un travailleur qui tombe malade pendant ses vacances annuelles ne verra donc plus ses jours de maladie imputés sur ses vacances annuelles.
Certaines règles de droit du travail devront toutefois être respectées.
Découvrez ci-dessous le nouveau cadre légal !
Modification de la législation sur les vacances en 2024
Au 1er janvier 2024, la législation sur les vacances sera mise davantage en conformité avec la jurisprudence européenne et la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
L’article 7 de cette directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines.
Les travailleurs qui se trouvent dans l’impossibilité de prendre leurs jours de vacances pendant l’année de vacances en raison de certaines interruptions de travail pourront les reporter pour les prendre à un moment ultérieur. Pensez notamment aux interruptions faisant suite à un accident de travail, une maladie professionnelle, un repos de maternité ou un accident ou une maladie ordinaire.
Certaines règles relatives à la coïncidence de jours de vacances annuelles et de certains jours d’interruption de travail (p. ex. maladie) seront par ailleurs modifiées.
En réponse à un avis du CNT, le projet de législation prévoit également des modalités d’encadrement spécifiques en droit du travail pour les maladies ou accidents survenant pendant les vacances.
Obligations pour le travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant ses vacances annuelles et souhaite les prendre plus tard
Principe
À partir de 2024, si un travailleur tombe en incapacité de travail pendant ses vacances annuelles et souhaite les prendre à un moment ultérieur, il devra informer immédiatement son employeur de son lieu de résidence s’il ne se trouve pas à l’adresse de son domicile. Cette situation peut se présenter si le travailleur est en voyage à l’étranger.
Il devra en outre toujours remettre un certificat médical à l’employeur. Ce certificat doit mentionner l’incapacité de travail et la durée probable de celle-ci, et préciser si le travailleur peut se déplacer en vue du contrôle médical.
Cela s’appliquera également dans les situations où le travailleur ne doit normalement pas fournir de certificat médical.
En cas de force majeure, il devra soumettre le certificat médical dans un délai raisonnable.
Le travailleur qui souhaite prendre ces jours de vacances à un moment ultérieur devra enfin le signaler à son employeur au plus tard au moment de la remise de son certificat médical.
Le Roi peut, sur avis du CNT, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l’incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L’utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical sera facultative.
Durant les jours d’incapacité qui coïncident avec une période de vacances annuelles, le travailleur percevra sa rémunération normale.
Adaptation obligatoire du règlement de travail
Pour informer les travailleurs sur les obligations susmentionnées en matière de droit du travail, le règlement de travail devra mentionner, à partir du 1er janvier 2024, les formalités à respecter lorsqu’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient pendant une période de vacances annuelles.
La procédure de modification du règlement de travail ne devra pas être suivie à cet effet.
Entrée en vigueur
Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Attention : les dispositions ci-dessus sont basées sur un projet de loi et sont donc encore susceptibles de modifications.
Source(s) :
- Projet de loi du 25 mai 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l'incapacité de travail (DOC 55 3370/001).
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