Réduction ONSS premiers engagements : modifications drastiques à venir
Il est ressorti d'un audit de la Cour des comptes que la réduction ONSS premiers engagements existante ne générait que peu de création d'emplois et était parfois utilisée de manière abusive.
En exécution de l’accord du gouvernement, le gouvernement propose dès lors une modification en profondeur de la réduction groupe-cible.
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de cette réforme.
Adaptation du montant de la réduction groupe-cible premiers engagements
Pour l'instant, l'engagement d’un premier travailleur ouvre encore le droit à un forfait G7 (c.-à-d. le solde des cotisations de base dues après déduction du Maribel social éventuel et application de la réduction structurelle).
Le montant de la réduction pour le premier engagement sera plafonné à 4.000 EUR par trimestre à partir du 1er janvier 2022.
Les réductions ONSS premiers engagements en cours pourront continuer d'être appliquées. Elles seront toutefois limitées au nouveau plafond. Aucune mesure de transition n’est prévue.
La réduction ONSS premiers engagements pourra toujours être appliquée de manière illimitée dans le temps.
Le montant maximal de réduction groupe-cible pour les 2e à 6e travailleurs reste pour sa part inchangé.
Concrètement, les réductions maximales pour des prestations complètes à partir du 1er janvier 2022 sont les suivantes :
Nombre |
Forfait maximal par trimestre à partir du 1er janvier 2022 |
|||
Trimestres 1 à 5 |
Trimestres 6 à 9 |
Trimestres 10 à 13 |
Trimestres 14 et suivants |
|
1er |
4.000 EUR, illimité dans le temps |
|||
2e |
1.550 EUR |
1.050 EUR |
450 EUR |
/ |
3e |
1.050 EUR |
1.050 EUR |
450 EUR |
/ |
4e |
1.050 EUR |
1.050 EUR |
450 EUR |
/ |
5e |
1.050 EUR |
1.050 EUR |
450 EUR |
/ |
6e |
1.050 EUR |
1.050 EUR |
450 EUR |
/ |
Clarification de différents concepts
Pour éviter tout usage abusif, le projet de législation clarifie certains concepts clés.
Une évaluation concrète de la réduction groupe-cible premiers engagements pourrait par conséquent déboucher sur un résultat différent à partir du 1er janvier 2022.
Notion de « nouvel employeur d’un premier travailleur »
La réduction groupe-cible est octroyée aux nouveaux employeurs durant un certain nombre de trimestres pour au maximum 6 travailleurs.
À partir du 1er janvier 2022, la notion de « nouvel employeur d’un premier travailleur » recouvre l’employeur qui :
- soit n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job ;
- soit a cessé depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service, d'y être soumis et qui, à la date de l’entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d’une unité technique d’exploitation simultanée où un travailleur est déjà en service.
Un employeur qui fait partie d’une unité technique d'exploitation historique, et chez qui, à la date de l’entrée en service du premier travailleur, un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçants entrent en service, n’est pas considéré comme un nouvel employeur d'un premier travailleur.
Cette définition plus stricte a pour objectif de faire en sorte que l’application de la réduction ONSS corresponde mieux à l’objectif visé, à savoir soutenir l’engagement de personnel par les nouveaux employeurs.
Contrairement à la situation dans la réglementation actuelle, les travailleurs occasionnels dans l’Horeca et les flexi-travailleurs n'ouvriront plus le droit à la réduction groupe-cible. Ils seront donc exclus de la notion de « travailleur ».
Notion d’« unité technique d'exploitation »
Le concept d’unité technique d'exploitation n’est pour l’instant pas défini dans la législation.
Pour réduire l'insécurité juridique, le projet de législation définit le concept d'unité technique d'exploitation sur base d'une jurisprudence étoffée en la matière.
Par « unité technique d'exploitation », il convient d'entendre une unité se composant de plusieurs entités juridiques :
- avec un lien social avéré au moyen de l’existence d’au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités ;
- et avec une communauté qui s’exprime par une interdépendance socioéconomique simultanée ou historique.
Pour la détermination du lien social, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération.
Clarification nécessaire de la notion d'interdépendance socio-économique
L’interdépendance socio-économique est appréciée sur base des éléments suivants :
- Activité ;
- Localisation ;
- Clientèle ;
- Matériel ;
- Gestion du personnel.
Ces éléments ne doivent pas nécessairement être tous présents.
Clarification nécessaire de la notion de « lien social »
Il existe un « lien social » entre les entreprises lorsqu’au moins une personne est commune au sein des entreprises respectives sous quelque qualité que ce soit. Cela peut être un travailleur mais aussi un gérant.
En cas de reprise dans le cadre de la CCT n° 32bis, les travailleurs repris ne sont pas pris en compte pour déterminer s'il existe un lien social entre les 2 entreprises.
Distinction entre unité technique d'exploitation « simultanée » et « historique »
L'ensemble des unités techniques d'exploitation est scindé entre « unités techniques d'exploitation simultanées » et « unités techniques d'exploitation historiques ».
Unité technique d'exploitation simultanée
Deux ou plusieurs entreprises qui, à la date d’entrée en service d’un nouveau travailleur pour qui l’employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible premiers engagements, sont actifs simultanément, et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique, constituent une unité technique d'exploitation simultanée.
Exemples :
- Groupe d’entreprises dotée d’une gérance commune et exerçant des activités similaires ou complémentaires ;
- Entreprises appartenant au même propriétaire et qui réalisent différents aspects d’une même activité tels que la vente en gros de biens de consommation et le service de soutien informatique.
Un arrêté royal doit apporter davantage d’explications sur la façon dont la réduction du 1er jusqu'au 6e travailleur doit être appliquée pour les entreprises qui font partie d’une unité technique d’exploitation simultanée. Il déterminera également la prise de rang pour l’application du nième travailleur.
Unité technique d'exploitation historique
Outre l'unité technique d'exploitation simultanée, il existe aussi une unité technique d'exploitation historique.
Deux ou plusieurs entreprises qui, à la date d’entrée en service d’un nouveau travailleur pour qui l’employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, ont un lien social et une interdépendance socio-économique antérieure, constituent une unité technique d'exploitation historique.
Attention : l'interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois.
Exemples :
- Scission d’une partie de l’entreprise vers une activité indépendante ;
- Acquisition ;
- Administrateurs d’une entreprise qui décide de quitter cette entreprise : ils créent une nouvelle entité juridique, déploient des activités similaires et reprennent une partie du portefeuille de clients mais en étant en concurrence avec l’autre entreprise qui existe toujours.
Un arrêté royal doit apporter davantage d’explications sur la façon dont la réduction du 1er jusqu'au 6e travailleur doit être appliquée pour les entreprises qui font partie d’une unité technique d’exploitation historique. Il déterminera également la prise de rang pour l’application du nième travailleur.
Notion de « nouvel employeur d’un nième travailleur »
À partir du 1er janvier 2022, un « nouvel employeur d’un nième travailleur » est un employeur :
- qui depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date d’entrée en service d’un nième travailleur, n’a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job ET ;
- qui, à la date d’entrée en service d’un nième travailleur, ne fait pas partie d’une unité technique d’exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service.
Un arrêté royal apportera des précisions sur la façon dont le calcul du nième travailleur doit avoir lieu lorsque l’employeur fait partie d’une unité technique d’exploitation.
Poursuite possible de la réduction groupe-cible premiers engagements
À certaines conditions, la réduction groupe-cible premiers engagements dont bénéficiait la structure juridique précédente peut continuer d’être appliquée. Le projet de législation détermine les modalités à prendre en compte.
Attention : la mesure ci-dessus est basée sur un projet de loi et peut donc encore faire l'objet de modifications.
Source(s) :
- Projet de loi-programme du 1er décembre 2021.
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