Plafond mensuel pour le travail associatif dans le secteur sportif : hausse effective !
Depuis le 15 juillet 2018, les travailleurs occupés à au moins 4/5e, les indépendants à titre principal et les pensionnés ont la possibilité de percevoir des revenus complémentaires non soumis aux cotisations sociales et aux impôts, dans le cadre du travail associatif, de services occasionnels à des particuliers ou de l’économie collaborative.
Les revenus du travail associatif, des services occasionnels à des particuliers et des activités d’économie collaborative ne peuvent pas dépasser conjointement 6.000 EUR (non indexé) par an. Les revenus du travail associatif et des services occasionnels à des particuliers ne peuvent pas dépasser conjointement 500 EUR (non indexé) par mois.
Si ces plafonds sont dépassés, ces revenus sont considérés comme des revenus professionnels.
Hausse du plafond mensuel dans le secteur sportif
L'arrêté royal prévoyant une hausse du plafond mensuel dans le secteur sportif a été publié au Moniteur belge du 10 janvier 2019 et a trait plus précisément aux activités suivantes :
- Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives ;
- Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur sportif pour jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, gardien de stade/responsable du matériel, signaleur lors de compétitions sportives.
Le plafond mensuel est augmenté d’1/12e du plafond annuel (indexé) pour les activités susmentionnées. Cette dérogation permet de porter à 1.000 EUR par mois l'allocation mensuelle possible pour ces fonctions, sans que le plafond annuel proposé de 6.000 EUR ne soit dépassé.
Une augmentation du plafond mensuel peut se justifier par le caractère saisonnier spécifique de différentes activités sportives, et devrait permettre de ne pas entraver l’organisation de telles activités saisonnières dans le secteur sportif (camps sportifs, stages, périodes d'entrainement intensif en fonction des principales compétitions).
Le plafond annuel de 6.000 EUR (non indexé) reste d'application.
Cette modification est entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
Source :
- A.R. du 21 décembre 2018 portant exécution de l’article 12, § 3, alinéa deux de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, M.B. 10 janvier 2019, 796.
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