Revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires – Montants 2025
Les revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires ont été publiés au Moniteur belge.
Pour rappel, l’article 1409, §1er bis du Code judiciaire fixe des limitations aux sommes susceptibles d’être saisies ou cédées.
Le travailleur dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession peut, sous certaines conditions et en respectant plusieurs formalités, bénéficier d’une immunisation spécifique sur les quotités saisissables et cessibles calculées sur sa rémunération.
Cela signifie plus concrètement que ces quotités seront diminuées de 86 EUR (en 2025) par enfant à charge.
On entend par «enfant à charge» au sens de l’article 1409,§1er bis du Code judiciaire, toute personne:
- de moins de 25 ans accomplis OU sous statut de minorité prolongée ;
- pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit de manière substantielle, aux frais d’entretien, d’hébergement ou d’éducation ;
- et ce, en vertu d’un lien de filiation au premier degré OU en qualité de parent social.
Cette dernière notion vise tant le partenaire d’un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand – parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.
Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d’un parent ou en substitution de l’un ou des deux parents.
L’intervention financière est considérée comme substantielle lorsque l’enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n’est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés.
L’intervention financière est également considérée, en tout état de cause, comme substantielle lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d’un montant supérieur à la majoration, soit d’un montant supérieur à 86 EUR (en 2025).
Ne peuvent toutefois être considérés comme enfant à charge, les enfants qui ont disposé, dans les 12 mois qui précèdent la déclaration, de ressources nettes d’un montant supérieur à:
- 3.933 EUR nets, si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant;
- 5.680 EUR nets, si la parent titulaire, de revenus saisis ou cédés est isolé;
- 7.202 EUR nets, si l’enfant a le statut d’handicapé au sens de l’article 135 du CIR/92.
Ces montants seront en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
Pour bénéficier de cette majoration des quotités insaisissables ou incessibles, le travailleur dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, devra en faire la déclaration au moyen d’un formulaire dont le modèle a été publié au Moniteur belge du 30 novembre 2006.
Il devra joindre à ce formulaire les pièces établissant la réalité de la charge invoquée.
Source :
- Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1er bis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, M.B, 13 décembre 2024.
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