Élections sociales : qui est considéré comme un membre du personnel de direction ? Pourquoi les cadres ont-ils leur importance ?
Définition du « personnel de direction »
Le « personnel de direction » est réparti en 2 niveaux :
- Niveau 1 : les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise, qui sont habilitées à représenter et engager l’employeur. Ces personnes ne doivent pas nécessairement être liées par un contrat de travail avec l'entreprise. Il peut s’agir de l’employeur lui-même ou de membres du conseil d’administration qui exercent eux-mêmes la gestion journalière sans déléguer certains de leurs pouvoirs, ou d'un comité de direction. La dénomination n’a aucune importance.
- Niveau 2 : les membres du personnel directement subordonnés au personnel de direction de niveau 1, lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière. Les conditions suivantes doivent être remplies simultanément : ils doivent dépendre directement, sans chaînon intermédiaire, des personnes appartenant au premier niveau ET doivent accomplir des tâches effectives de gestion journalière (= prise de décisions effectives).
Le personnel de direction ne peut pas être réparti sur plus de 2 niveaux. En d'autres termes, il s'agit des deux plus hauts niveaux de la hiérarchie de l'entreprise. L’organigramme peut être un indicateur pour déterminer qui fait partie du personnel de direction.
Indices possibles : il faut partir de la fonction réellement exercée et du niveau de fonction. Lors de l’appréciation de la situation, le titre de la fonction et la place de la personne dans l’organigramme de l’entreprise peuvent être un indice de l’importance de la fonction et du rang hiérarchique.
La rémunération, l’ancienneté, le concept de poste de direction ou de confiance dans le cadre de la durée du travail, le diplôme, le titre de la fonction, les attentes du travailleur concerné, etc. ne sont pas des critères pertinents pour apprécier la situation.
La qualification en tant que « personnel de direction » a des répercussions sur l’organisation des élections sociales. C’est en effet au sein de la catégorie du personnel de direction que sont choisis les représentants de l’employeur pour le conseil et le comité. Il en résulte que les personnes de cette catégorie ne peuvent pas présenter leur candidature et n’ont pas le droit de vote. Cette catégorie est néanmoins prise en considération pour le calcul de l’occupation moyenne, à condition que les personnes concernées soient liées par un contrat de travail. Pour la répartition des mandats, cette catégorie est ajoutée aux cadres ou, à défaut de liste pour les cadres, aux employés.
Définition des « cadres »
Sont considérés comme des « cadres » les employés qui exercent une fonction supérieure dans l’entreprise, mais ne font pas partie du personnel de direction.
Les cadres exercent des fonctions qui sont généralement réservées aux titulaires d’un diplôme d’un certain niveau ou à ceux qui possèdent une expérience professionnelle équivalente.
Il s’agit de travailleurs qui assument la direction, la responsabilité ou l’animation d’un département de l’entreprise, ou qui exercent une partie de l’autorité de l’entreprise dans un département, et ce, avec un certain droit d’initiative.
Sont en outre considérés comme des cadres les employés qui jouissent, sans délégation de compétences, d’une plus grande autonomie dans l’exercice de leur fonction, tels que les membres d’un service de recherche ou d’études.
Selon la définition légale, les cadres se limitent aux employés. Un ouvrier (p. ex. un chef d’équipe) ne peut donc pas être considéré comme cadre.
En résumé, le cadre :
- est toujours un employé ;
- ne fait pas partie du personnel de direction ;
- exerce une fonction supérieure avec une autonomie certaine et un droit d'initiative ;
- dispose généralement d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
L’employeur détermine les fonctions et les personnes qui font office de cadres. Pour savoir si un employé doit être considéré comme un cadre, il convient d’apprécier la situation de chaque entreprise en tenant compte du contenu concret de la fonction.
Pour déterminer si un travailleur est un cadre, les éléments suivants peuvent être pris en compte :
- Structure de l’entreprise ;
- Fonction concrète ;
- Responsabilité d'un département ou d'un service ;
- Responsabilité finale par rapport à des tâches ;
- Supervision d'autres travailleurs ;
- Apport ;
- Gestion des budgets ;
- Niveau intellectuel ;
- …
La rémunération, l’ancienneté, le titre de la fonction, l’affiliation à une association de cadres, les attentes du travailleur concerné, etc. ne sont pas des critères pertinents pour apprécier la situation.
La qualification en tant que cadre a des répercussions sur l’organisation des élections sociales. Si l’entreprise dispose d’au moins 15 cadres (au jour X), ils formeront une catégorie de travailleurs distincte pour le conseil.
Source(s) :
- Art. 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, adaptée dernièrement par la loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, M.B. 30 avril 2019, 41458 ;
- Art. 14, § 1er, 3° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (art. 14 et suivants), M.B. 27/28 septembre 1948 (loi sur l’organisation de l’économie).
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